301 TRIBUNAL CANTONAL 205 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 15 avril 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.007018-PGT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.A.________ et B.A.________ pour injure, menaces et violation de domicile, sur plainte de W., vu l'ordonnance du 22 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par W. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que W.________ conteste l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur;
2 - attendu que W.________ reproche à A.A.________ et B.A., après qu'il eut fait remarquer à leur fils qu'il ne fallait pas jouer dans l'ascenseur, d'avoir frappé à coups redoublés à sa porte, d'avoir pénétré de force dans son appartement et de lui avoir dit : « Tu vas voir la prochaine fois... il faut que tu fasses très attention... », le 25 mars 2009 à [...] (PV aud. 1) qu'entendus à ce sujet, les intimés ont contesté être entrés sans droit dans l'appartement du recourant (PV aud. 4 et 5), qu'il faut les mettre au bénéfice de leurs déclarations, le contraire ne pouvant pas être établi, que B.A. s'est par ailleurs défendu d'avoir voulu menacer le recourant (PV aud. 4), que son épouse, si elle a admis l'avoir « menacé », c'est parce qu'il menaçait lui-même son fils, en lui disant de « dégager » (PV aud. 5), que compte tenu des circonstances et sur la foi des déclarations de l'intimée, on ne saurait retenir l'infraction de menaces au sens de l'art. 180 CP, dès lors qu'elles n'étaient pas objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime (ATF 99 IV 215 c. 1a), qu'il ne se justifie pas d'entendre comme témoin la seule personne qui ait assisté à l'altercation du 25 mars 2009, soit la mère du recourant, dont on ne peut exiger une complète impartialité et qui, aux dires d'un témoin, ne serait pas étrangère au problème de voisinage divisant les parties dans leur l'immeuble (PV aud. 6), que W.________ reproche également aux intimés de l'avoir insulté le 19 septembre 2009 (PV aud. 2), que B.A.________ a admis avoir traité le recourant et sa mère de « bande de mal élevé et de psychopathes » (PV aud. 4), que son épouse a reconnu l'intégralité des insultes rapportées par le recourant dans sa plainte (PV aud. 5), que les intimés ont toutefois précisé n'avoir fait que répondre aux injures du recourant (PV aud. 4 et 5), que sur ce point également, ils doivent être mis au bénéfice de leurs déclarations, faute d'élément probant contraire,
3 - que dans la mesure où l'on admet qu'ils ont riposté immédiatement aux injures du recourant, leurs propos échappent à toute sanction pénale (art. 177 al. 3 CP), qu'en conséquence, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a mis un terme à l'enquête par un non-lieu; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de W.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. W., -M. B.A., -Mme A.A..
4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :