301 TRIBUNAL CANTONAL 204 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 27 avril 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.024520-NCT instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre S.________ et M.________ pour abus d'autorité, vu l'ordonnance du 5 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé S.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé d'abus d'autorité et prononcé un non-lieu en faveur de M., vu le recours exercé en temps utile par S. contre cette décision, vu le préavis du Ministère public, vu les déterminations de S.________ sur ledit préavis, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que S.________ conteste son renvoi en jugement sous l'accusation d'abus d'autorité et demande à être mis au bénéfice d'un non- lieu, qu'il soutient en substance avoir agi dans un but légitime et avoir fait un usage de la force proportionné aux circonstances, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 5, p. 2; P. 21), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra renouveler ses réquisition de mesures d'instruction complémentaires, exposer sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal de police, que s'agissant en particulier du complément d'enquête requis dans le délai de l'art. 188 CPP, on relève que l'audition d'un policier, également instructeur pour qu'il se prononce sur le caractère approprié ou non du geste reproché au recourant, n'apparaît pas déterminant à ce stade; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de S.________.
3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Odile Pelet, avocate (pour S.), -M. M.. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -Monsieur [...], -Monsieur [...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :