301 TRIBUNAL CANTONAL 201 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 22 avril 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.007431-BEB instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre W.________ pour infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), vu l'ordonnance du 1 er avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre d'une armoire ventilée avec filtre à charbon, lampe sodium, support pour lampe (1), de seize plants de chanvre en pots (2), d'une lampe de rechange et alimentation armoire (4), de quatre engrais liquides (5), d'une machine pour fabrication de "shit" (6), d'une pipe à cannabis (7), d'un cornet de sacs de conditionnement (8), d'une balance (9), d'une boîte grise contenant de l'herbe et du tabac (10),
2 - d'une boîte jaune et beige contenant de l'herbe et du tabac (11), d'un écraseur à tête de cannabis (12), vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 3 CPP, l'acte de recours est signé par le recourant ou son représentant, que le recours non signé est rejeté préjudiciellement, sauf si la lettre d'envoi est signée et que l'intention de recourir de l'auteur est indubitable (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 3 ad art. 301 CPP, p. 324 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas signé son recours, que l'intention de recourir d'Arnaud Schürch est néanmoins indubitable, qu'en outre, étant donné que le recourant n'a pas été interpellé par le tribunal de céans afin de corriger ce vice de forme, le recours doit être considéré comme recevable afin d'éviter tout formalisme excessif (cf. TF 4P. 71/2001 du 12 juin 2001); attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation par le juge du fond fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590 et nn. 930ss, pp. 600-601), que tant que subsiste une probabilité de confiscation, l'intérêt public commande le maintien du séquestre pénal (Piquerez, op. cit., n. 930, p. 600), que le législateur n'a pas voulu astreindre le juge d'instruction à faire des recherches approfondies et à examiner des questions juridiques délicates de sorte que, pour des motifs d'opportunité, il a prévu
3 - que l'on s'en tienne à l'appréciation des faits matériels et apparents (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2 ad art. 261 CPP, p. 279), que l'art. 69 al. 1 CP énonce qu'alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, que la confiscation peut être ordonnée sans égard à la culpabilité ou la punissabilité de l'auteur présumé de l'infraction en cause (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal I, n. 14 ad art. 69 CP, p. 671), qu'en outre, pour que l'art. 69 CP s'applique, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise, ni même tentée, mais il suffit qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à commettre une infraction (Dupuis et alii, op. cit., n. 7 ad art. 69 CP, p. 668), qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP, le juge ordonne la levée du séquestre dès que l'état de l'enquête le permet, qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT 1999 III 70); attendu qu'en l'espèce, le recourant conteste le séquestre des quatre engrais liquides (5), de la pipe à cannabis (7), de la boîte grise contenant de l'herbe et du tabac (10) et de la boîte jaune et beige contenant de l'herbe et du tabac (11), qu'en outre, il dit ne pas s'opposer au séquestre des seize plants de chanvre mais déclare contester le motif pour lequel il a été effectué, qu'il allègue que le cannabis séquestré était uniquement cultivé dans le but d'apaiser les douleurs chroniques dont il souffre depuis plus de quatre ans, que l'art. 1 al. 2 let. a ch. 4 LStup considère le chanvre comme un stupéfiant,
4 - que l'art. 8 al. 1 let. d LStup interdit sans exception la culture et le commerce du chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants, que selon l'art. 19 LStup, il est interdit de cultiver du chanvre en vue de la production de stupéfiants, qu'il est également interdit de consommer des stupéfiants (art. 19a Lstup), que le cannabis étant un produit illicite, il s'agit d'un objet compromettant la sécurité des personnes et l'ordre public au sens de l'art. 69 CP, que lors de ses auditions, W.________ a affirmé cultivé le chanvre uniquement pour sa consommation personnelle (PV aud. 1 et 2), que le recourant a donc reconnu qu'il cultivait les plants de chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants, que partant, le séquestre des seize plants de chanvre ainsi que des deux boîtes contenant de l'herbe (10 et 11) est justifiée afin de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation par le juge de fond fondée sur l'art. 69 CP, que s'agissant des engrais liquides (5) et de la pipe à cannabis (7), ils ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, qu'en effet, les engrais liquides ont vraisemblablement servi à cultiver les plants de chanvre et la pipe à cannabis à fumer du chanvre, que la mise sous main de justice est dès lors justifiée au regard de l'art. 223 al. 1 CPP; attendu que le recourant soutient encore qu'il y a des erreurs dans la désignation des objets séquestrés, que toutefois la désignation exacte des objets n'est pas déterminante dans le cas présent puisque l'on comprend sans difficulté la nature des objets séquestrés, que le recourant fait encore valoir qu'un objet ne figure pas dans l'inventaire des objets séquestrés, à savoir un élément en bois de 1 mètre sur 1 mètre, qu'il appartiendra à W.________ d'interpeller le juge d'instruction à ce sujet, le tribunal de céans n'étant pas compétent pour effectuer ce genre de recherches;
5 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) sont mis à la charge d'W.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. W.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
6 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :