301 TRIBUNAL CANTONAL 2 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 4 janvier 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.014697-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre inconnu pour menaces, sur plainte d' T., vu l'ordonnance du 16 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé par T. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée,
2 - qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu date du 16 novembre 2009, qu'T.________ a exposé avoir reçu l'ordonnance précitée le 18 novembre 2009 (P. 7), que le recours de cette dernière a été déposé le 22 décembre 2009, que le recours d'T.________ est dès lors clairement tardif et doit être considéré comme irrecevable, qu'à supposer que le recours soit recevable, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, qu'en effet, au stade de l'enquête, il n'existait aucun élément permettant d'identifier l'auteur de l'infraction commise au préjudice de la plaignante ni permettant de poursuivre les investigations (P. 6), qu'il appartiendra au juge d'instruction d'examiner si les indices nouveaux mentionnés dans le recours de la plaignante justifie la réouverture de l'enquête au sens de l'art. 309 let. a CPP; attendu, en définitive, que le recours doit être écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme T.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :