301 TRIBUNAL CANTONAL 2 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 5 janvier 2011
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.025649-PGT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'arrondissement du Nord vaudois notamment contre F.________ pour complicité de vol et actes préparatoires délictueux, d'office et sur plainte de [...], vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 22 octobre 2010, vu l'ordonnance du 17 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a notamment renvoyé F.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé des infractions précitées,
2 - vu l'ordonnance du 17 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par F., vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant et son co-prévenu Y. sont mis en cause pour avoir projeté de commettre un brigandage au préjudice du buraliste postal de [...], d'avoir effectué des repérages dans cette localité et de s'être procuré les moyens d'y parvenir (ligatures en plastique, cutter, gants en latex, talkie-walkie, paire de jumelles), qu'ils auraient observé et fait des repérages autour du domicile de [...], où ils pensaient trouver une arme, nécessaire à l'exécution de leur projet, ainsi que le code de la carte Postfinance que Y.________ avait dérobée dans la voiture de la lésée, qu'ils se seraient également présentés l'un après l'autre dans l'établissement public où celle-ci travaille afin d'y subtiliser la clé de son logis, que le recourant est également soupçonné d'avoir prêté son concours à Y.________ pour la commission de vols, en le conduisant sur les lieux ou en faisant le guet pendant que l'autre opérait, qu'en raison de ces faits, le recourant a été renvoyé devant l'autorité de jugement comme accusé de complicité de vol et actes préparatoires délictueux, selon ordonnance du 17 décembre 2010,
3 - que des présomptions de culpabilité découlent de cette ordonnance (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 275 CPP, p. 295), ainsi que des déclarations du recourant (PV aud. 7 notamment; P. 13, p. 4; P. 17, p. 3); attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de récidive, que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'en l'espèce, par jugement rendu le 31 octobre 2001 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine, le recourant a été condamné, pour complicité d'assassinat, vol, faux dans les titres et atteinte à la paix des morts, à sept ans de réclusion sous déduction de 920 jours de détention préventive (P. 30), que le recourant fait valoir qu'il n'a commis aucun acte répréhensible depuis sa libération en 2004 et qu'il a payé sa dette à la société, que le juge d'instruction considère que des parallèles peuvent être établis entre l'affaire fribourgeoise et la présente cause, qu'effectivement, à la lecture du jugement du 31 octobre 2001 (P. 30), on constate que le recourant, dépassé par les événements, s'est laissé entraîner en prêtant assistance à l'auteur d'un double assassinat, auquel il a servi de chauffeur, que dans le cas présent, il est aussi accusé notamment d'avoir véhiculé Y.________ et d'avoir effectué avec lui des repérages en vue de commettre un brigandage, que le jugement du 31 octobre 2001, citant l'avis d'experts psychiatres commis à l'époque, constate également que le recourant présente un trouble de la personnalité de type immaturité psycho- affective, avec traits dyssociaux (P. 30, p. 123), que le manque de figure parentale stable, l'incertitude quant à l'identité de son père et l'absence d'une figure paternelle à qui s'identifier
4 - ont rendu encore plus difficile la structuration de la personnalité du recourant (ibid.), que cette immaturité du recourant, son impulsivité et son insouciance de façade entraînent des comportements irréfléchis, tel l'engagement à la légère dans les activités délictueuses qui lui étaient reprochées (P. 30, p. 124), qu'en outre, l'expert psychiatre a mentionné qu'il existait un risque de récidive lié à la personnalité du recourant (P. 30, p. 125), qu'en raison de cet antécédent et de la structure de la personnalité du recourant, il est à craindre que celui-ci, qui ne dispose que de moyens modestes, ne soit tenté de commettre de nouvelles infractions contre le patrimoine, que le risque de récidive s'oppose ainsi à sa relaxation; attendu que le recourant, quoique ressortissant suisse et né en Suisse, est sans domicile fixe et n'a pas d'emploi, qu'il est à la recherche d'un travail, que depuis qu'il a été mis à la porte de l'Hôtel de [...] à [...], où il a logé six mois, il dort dans sa voiture (PV aud. 4, p. 1), qu'il n'a pas d'enfants ni de proches habitant en Suisse, sa mère vivant en Sicile (PV aud. 4, p. 2), que compte tenu de ce qui précède, le recourant ne présente pas d'attaches étroites avec la Suisse, qu'en tout état de cause, vu la peine relativement sévère à laquelle il est exposé, il pourrait chercher, sinon à quitter la Suisse, du moins à disparaître dans la clandestinité pour échapper à ses juges, que le risque de fuite justifie le maintien du recourant en détention préventive; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité demeure respecté, eu égard à la gravité des actes reprochés au recourant et à la durée de la détention préventive (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
5 - que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de F.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de F.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. John-David Burdet, avocat (pour F.________).
6 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :