301 TRIBUNAL CANTONAL 199 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 avril 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Christe
Art. 264, 270 al. 1, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.003210-NCT instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre L.________ pour faux dans les titres et blanchiment d'argent, vu l'ordonnance du 30 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a condamné L.________ pour faux dans les titres et blanchiment d'argent à 180 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., et à 2'000 fr. d'amende, convertible en 40 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, et a mis les frais de la cause, par 4'640 fr., à sa charge, vu le recours et l'opposition exercés en temps utile par L.________ contre cette décision,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que le recours au Tribunal de d'accusation n'est ouvert contre une ordonnance de condamnation que pour violation d'une règle essentielle de la procédure (art. 294 let. f in fine CPP), que le recours contre une ordonnance de condamnation pour violation d'une règle essentielle de la procédure, combiné avec une opposition au sens de l'art. 267 CPP, est recevable (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 10.3.3 ad art. 294 CPP, p. 315), qu'en l'espèce, L.________ est accusé d'avoir déposé auprès de diverses banques des titres falsifiés, d'avoir rempli des formulaires de manière fausse et d'avoir déposé des titres bancaires qui provenaient à l'origine d'un braquage en Belgique, que dans son recours, le prénommé reproche au magistrat instructeur de ne pas avoir donné suite aux réquisitions formulées dans le délai de l'art. 188 CPP, par lesquelles il sollicitait une expertise en vue de déterminer si les bons de caisse émis par la banque [...] étaient faux et demandait un complément d'enquête à propos du rôle joué par les autres personnes mises en cause, que le magistrat instructeur a rejeté ces réquisitions dans l'ordonnance entreprise, qu'il a considéré avec raison qu'il n'était pas nécessaire de donner suite à la première requête dès lors que l'instruction avait établi que les bons de caisse émis par la banque [...] étaient falsifiés (cf. P. 65), que, cela étant, une mesure d'instruction peut être refusée par une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée, même si elle conduit à un résultat favorable au requérant, ne peut plus modifier sa conviction (HAEFLIGER, Die EMRK und die Schweiz, Berne 1993, p. 196; ATF 121 I 306), que le problème soulevé par le recourant concerne donc l'appréciation des éléments fondant la condamnation, lesquels devront être examinés par le tribunal de police,
3 - que le magistrat instructeur a écarté la seconde demande estimant que celle-ci traduisait une volonté du recourant de se défausser sur autrui, qu'il appartient au juge de décider, au vu de sa connaissance du dossier, contre qui il entend diriger son enquête, qu'en l'espèce, la dénonciation de l'Office fédéral de la police, Dst-MROS, du 13 février 2007 ne vise que L., même si d'autres personnes y sont mentionnées (cf. P. 4), qu'il est permis au recourant de dénoncer lui-même ses complices, ce qu'il n'a pas fait, qu'au vu de ce qui précède, aucune règle essentielle de procédure n'a été violée; attendu que L. a également fait opposition à l'ordonnance de condamnation, que l'art. 270 al. 1 CPP prévoit que l'opposition a pour effet de transformer l'ordonnance de condamnation dans sa totalité en ordonnance de renvoi devant le tribunal, qu'en l'occurrence, les faits reprochés au prévenu se sont produits à Nyon, que le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte est dès lors compétent; attendu, en définitive, que le recours est rejeté, qu'il convient de prendre acte de l'opposition, que L.________ est renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte sous les charges retenues dans l'ordonnance entreprise, que les frais du présent arrêt suivent le sort de la cause. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Prend acte de l'opposition.
4 - III. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte [...], fils de [...] et de [...], né le [...] à [...], originaire [...], divorcé de [...], [...], domicilié [...], [...] comme accusé de :
faux dans les titres (art. 251 ch. 1 aCP), dont la définition légale est la suivante :
de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), dont la définition légale est ci-dessus reproduite.
de blanchiment d’argent (art 305bis ch. 1 CP), dont la définition légale est ci-dessus reproduite. (cas du 24 janvier 2007) En raison des faits exposés aux pages 2 et 3 de l'ordonnance de condamnation. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), suivent le sort de la cause. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Angelo Ruggiero, avocat (pour L.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :