Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Christe
Art. 264, 270 al. 1, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.003210-NCT instruite d'office par le
Juge d'instruction du canton de Vaud contre L.________ pour faux dans les
titres et blanchiment d'argent,
vu l'ordonnance du 30 mars 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a condamné L.________ pour faux dans les titres et blanchiment
d'argent à 180 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du
jour-amende étant fixé à 50 fr., et à 2'000 fr. d'amende, convertible en 40
jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement,
et a mis les frais de la cause, par 4'640 fr., à sa charge,
vu le recours et l'opposition exercés en temps utile par
L.________ contre cette décision,
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vu les pièces du dossier;
attendu que le recours au Tribunal de d'accusation n'est
ouvert contre une ordonnance de condamnation que pour violation d'une
règle essentielle de la procédure (art. 294 let. f in fine CPP),
que le recours contre une ordonnance de condamnation pour
violation d'une règle essentielle de la procédure, combiné avec une
opposition au sens de l'art. 267 CPP, est recevable (Bovay / Dupuis /
Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle
2008, n. 10.3.3 ad art. 294 CPP, p. 315),
qu'en l'espèce, L.________ est accusé d'avoir déposé auprès de
diverses banques des titres falsifiés, d'avoir rempli des formulaires de
manière fausse et d'avoir déposé des titres bancaires qui provenaient à
l'origine d'un braquage en Belgique,
que dans son recours, le prénommé reproche au magistrat
instructeur de ne pas avoir donné suite aux réquisitions formulées dans le
délai de l'art. 188 CPP, par lesquelles il sollicitait une expertise en vue de
déterminer si les bons de caisse émis par la banque [...] étaient faux et
demandait un complément d'enquête à propos du rôle joué par les autres
personnes mises en cause,
que le magistrat instructeur a rejeté ces réquisitions dans
l'ordonnance entreprise,
qu'il a considéré avec raison qu'il n'était pas nécessaire de
donner suite à la première requête dès lors que l'instruction avait établi
que les bons de caisse émis par la banque [...] étaient falsifiés (cf. P. 65),
que, cela étant, une mesure d'instruction peut être refusée par
une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire si le juge parvient
sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis,
que l'administration de la preuve sollicitée, même si elle conduit à un
résultat favorable au requérant, ne peut plus modifier sa conviction
(HAEFLIGER, Die EMRK und die Schweiz, Berne 1993, p. 196; ATF 121 I
306),
que le problème soulevé par le recourant concerne donc
l'appréciation des éléments fondant la condamnation, lesquels devront
être examinés par le tribunal de police,
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que le magistrat instructeur a écarté la seconde demande
estimant que celle-ci traduisait une volonté du recourant de se défausser
sur autrui,
qu'il appartient au juge de décider, au vu de sa connaissance
du dossier, contre qui il entend diriger son enquête,
qu'en l'espèce, la dénonciation de l'Office fédéral de la police,
Dst-MROS, du 13 février 2007 ne vise que L., même si d'autres
personnes y sont mentionnées (cf. P. 4),
qu'il est permis au recourant de dénoncer lui-même ses
complices, ce qu'il n'a pas fait,
qu'au vu de ce qui précède, aucune règle essentielle de
procédure n'a été violée;
attendu que L. a également fait opposition à
l'ordonnance de condamnation,
que l'art. 270 al. 1 CPP prévoit que l'opposition a pour effet de
transformer l'ordonnance de condamnation dans sa totalité en ordonnance
de renvoi devant le tribunal,
qu'en l'occurrence, les faits reprochés au prévenu se sont
produits à Nyon,
que le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte est
dès lors compétent;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté,
qu'il convient de prendre acte de l'opposition,
que L.________ est renvoyé devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Côte sous les charges retenues dans l'ordonnance
entreprise,
que les frais du présent arrêt suivent le sort de la cause.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Prend acte de l'opposition.
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4 -
III. Renvoie
devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte
[...], fils de [...] et de [...], né le [...] à [...], originaire [...], divorcé de [...],
[...], domicilié [...], [...]
comme accusé de :
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faux dans les titres (art. 251 ch. 1 aCP), dont la définition légale est la
suivante :