301 TRIBUNAL CANTONAL 197 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 19 avril 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Christe
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.021356-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________ pour brigandage, violation grave des règles de la circulation et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121), d'office et sur plainte de N., vu l'ordonnance du 9 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé Q. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par Q.________ contre cette décision,
2 - vu le recours exercé en temps utile par le MINISTERE PUBLIC contre cette décision, vu le mémoire de N.________ du 16 avril 2010, vu les pièces du dossier; attendu qu'il convient tout d'abord de statuer sur le recours de Q., que la démarche du recourant tend à la réforme de l'ordonnance de renvoi dans la mesure où il conteste le chef d'accusation de brigandage, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits en négligeant les éléments contraires révélés par l'instruction (cf. PV aud. 7, 9 et 11), qu'il estime à tort que le comportement qui lui est imputé serait constitutif de recel au sens de l'art. 160 CP, que si l'on peut discuter de son degré de participation, il n'en demeure pas moins que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant qu'il soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu que le Ministère public a également formé un recours contre l'ordonnance entreprise, que le Parquet critique la qualification juridique des faits retenus à l'encontre de Q., estimant que les infractions de
3 - séquestration et d'extorsion qualifiée, subsidiairement utilisation frauduleuse d'un ordinateur, auraient dû être retenues en sus de celles décrites dans l'acte d'accusation, que l'enquête, suffisamment instruite, a effectivement révélé des indices de culpabilité justifiant que Q.________ soit renvoyé en jugement comme accusé de brigandage, de séquestration et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, que s'agissant de l'infraction d'extorsion qualifiée au sens de l'art. 156 ch. 1 et 3 CP, elle sera retenue subsidiairement à celles de brigandage et de séquestration, qu'à ce stade, la distinction entre le brigandage et l'extorsion ne revêt en effet pas une grande importance pratique dans la mesure où l'art. 156 ch. 3 CP renvoie à la peine prévue à l'art. 140 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 251), que le fait que le prénommé n'ait pas été inculpé de séquestration, d'extorsion et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur ne justifie pas l'annulation de l'ordonnance, dès lors qu'il a été entendu sur tous les faits fondant les chefs d'accusation qui le concerne (JT 2002 III 174); attendu que Q.________ aurait agi en compagnie du dénommé [...], que, par ordonnance du 1 er mars 2010, ce dernier a été renvoyé séparément devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de brigandage, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'injure et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, que Q.________ ne saurait se voir reprocher d'autres infractions que son comparse sur la base d'un même complexe de faits, que le Parquet a sollicité la jonction des causes le 29 mars 2010, que dans ce cas de figure, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne est invité à examiner la question de l'aggravation en droit concernant l'accusé [...];
4 - attendu que le recours du Ministère public tend également au renvoi de Q.________ devant une cour correctionnelle en lieu et place du tribunal de police, qu'en vertu de l'art. 8 al. 3 CPP, la compétence du tribunal de police est limitée à la peine privative de liberté de six mois au maximum, à la peine pécuniaire de 180 jours-amende au maximum, au travail d'intérêt général de 720 heures au maximum, à l'amende, aux peines accessoires et aux autres mesures, que selon l'art. 11 al. 1 ch. 3 CPP, le tribunal correctionnel connaît de toute infraction qui paraît devoir entraîner une peine supérieure à la compétence du tribunal de police, qu'en l'espèce, Q.________ est renvoyé en jugement comme accusé de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP) notamment, qu'il encourt de ce fait une peine pécuniaire d'au moins 180 jours-amende, que le tribunal de police pourrait ainsi être amené à prononcer une peine dépassant sa compétence, qu'il se justifie donc de saisir une cour correctionnelle, que l'ordonnance entreprise doit également être réformée sur ce point; attendu, en définitive, que le recours de Q.________ est rejeté, que le recours du Ministère public est admis dans le sens des considérants, que Q.________ est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de brigandage et de séquestration, subsidiairement extorsion qualifiée, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de violation grave des règles de la circulation et de contravention à la LStup., que les frais du présent arrêt sont mis à concurrence de la moitié à la charge de Q.________ (art. 307 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours de Q.________. II. Admet le recours du Ministère public dans le sens des considérants. III. Revoie devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne [...], fils de [...] et de [...], né le [...] à [...], originaire de [...], célibataire, sans activité, domicilié [...], [...] comme accusé
de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante :
LTF). Le greffier :