Recours rejeté après le refus d’entrer en matière sur la plainte privée

TACC 195/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation16 avr. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ a recouru contre la décision d’un juge d’instruction lausannois refusant d’entrer en matière sur sa plainte privée pour injure contre A.________, au motif que l’avance de frais requise n’avait pas été versée. Le Tribunal d’accusation cantonal a retenu que W.________ avait certes demandé une dispense, mais que la plainte n’avait aucune chance de succès, la formule « pauvre type » figurant dans le SMS ne constituant pas une injure au sens de l’Art. 177 CP. La dispense de l’avance aurait donc été refusée en tout état de cause. Le recours a été rejeté, la décision de première instance confirmée et des frais de CHF 440 ont été mis à la charge de W.________.

Regeste Omnilex

Art. 174a, 176 CPP; Art. 177 CP; dispense de l’avance de frais dans une procédure sur plainte privée et conception objective de l’injure. Le plaignant ne peut obtenir une dispense de l’avance que s’il établit son indigence et que la plainte n’est pas manifestement dénuée de chances de succès. Une déclaration n’est injurieuse que si, selon son sens objectif dans son contexte, elle porte atteinte à la dignité de la personne en tant que personne digne de respect; de simples termes péjoratifs ou dénigrants ne suffisent pas. Si les propos allégués ne sont pas punissables à titre d’injure, le refus d’entrer en matière pour défaut de paiement de l’avance est fondé (consid. 2).

Texte intégral

305 TRIBUNAL CANTONAL 195 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 16 avril 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 174a, 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 12 février 2010 par W.________ contre A.________ pour injure, vu l’ordonnance du 30 mars 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.003531-PVA), vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'W.________ a déposé plainte le 12 février 2010 à l'encontre de A.________ pour injure,

  • 2 - qu'il reproche à la prévenue de lui avoir écrit un SMS dans lequel elle le traitait de "pauvre type assoiffé de vengeance", que par ordonnance du 30 mars 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte pour le motif que l'avance de frais demandée n'avait pas été versée dans le délai fixé, qu'W.________ conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 174a CPP, le juge peut exiger une avance de frais du plaignant dans les cas d'actes punissables ne se poursuivant que sur plainte (al. 1), que dans le délai fixé, le plaignant peut demander expressément et par écrit à être dispensé de l'avance, le juge statuant en appliquant par analogie l'art. 1 LAJ (Loi sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 173.81) (al. 2), que si l'avance n'est pas fournie dans le délai fixé et que le plaignant n'en est pas dispensé, le juge, statuant selon l'art. 176 CPP, refuse de suivre à la plainte (al. 3), que l'art. 1 al. 1 LAJ, applicable par analogie, prévoit la dispense de l'avance de frais lorsque la fortune et les revenus du plaignant ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais d'un procès sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille, qu'en vertu de l'art. 1 al. 2 LAJ, la dispense de l'avance de frais est notamment refusée si le plaignant n'est pas indigent ou s'il apparaît clairement que le procès ne serait pas engagé ou soutenu par un plaideur raisonnable plaidant à ses propres frais; attendu que se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP, celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur, que l'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 c. 2.2; ATF 128 IV 53 c. 1 a), que pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens

  • 3 - qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu devait, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 128 IV 260 c. 3.1 non publié); attendu qu'en l'espèce, contrairement à ce que retient le juge d'instruction dans l'ordonnance litigieuse, W.________ a demandé à être dispensé de l'avance de frais dans sa plainte (cf. P. 4/1), que, toutefois, la plainte du précité n'a aucune chance de succès, qu'en effet, un plaideur raisonnable ne peut pas soutenir que le terme "pauvre type" est une injure au sens de l'art. 177 CP, puisque ce terme ne rend pas la personne méprisable en tant qu'être humain au sens de la jurisprudence précitée, que le plaignant aurait dû d'autant plus s'en rendre compte qu'il est étudiant en droit, qu'une dispense de l'avance de frais n'aurait donc de toute manière pas été octroyée au plaignant, qu'en l'absence du paiement de l'avance de frais et d'infraction pénalement répréhensible, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu qu'au vu des considérants qui précèdent, la demande de récusation formulée par le requérant à l'encontre du juge d'instruction [...] est sans objet, qu'en outre les faits reprochés au magistrat instructeur précité ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, que ce dernier ne fera dès lors pas l'objet d'une dénonciation; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'W.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. W.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

insultprivate complaintadvance on costslegal aid exemptionobjective interpretationappealcourt costs

Yes. Although the complainant had requested exemption from the advance, the complaint had no chance of success, so exemption would not have been granted and refusal to proceed was justified.

Under Art. 174a and 176 CPP, failure to pay the advance leads to refusal unless exemption is justified. The court found the alleged statement was not an insult under Art. 177 CP because 'poor type' does not objectively make a person contemptible as a human being.

No. It had become moot in light of the dismissal of the appeal.

Because the appeal failed, there was no need to address recusal separately.

No. The alleged facts did not amount to any criminal offence.

The court found no penally relevant conduct by the investigating judge.

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