301 TRIBUNAL CANTONAL 193 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 27 avril 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M. Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 29, 36 CPP Vu l'enquête [...] instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K., M., X., Q., W., L., C., S. et G.________ pour dommages à la propriété et atteinte à l'honneur notamment, d'office et sur plainte de V., vu la demande déposée le 18 mars 2010 par V. tendant à la récusation du juge [...], vu les déterminations du juge en charge du dossier, vu l'ordonnance du 31 mars 2010, par laquelle le Juge d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause, respectivement à en saisir l'un de ses substituts,
2 - vu la lettre de V.________ du 7 avril 2010, vu les lettres de K., C. et L.________ du 7 avril 2010, vu les déterminations de X., vu les déterminations de Q., M.________ et G., vu la lettre de V. du 26 avril 2010, vu les pièces du dossier; attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP), qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP), que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2), qu'une telle garantie est violée si, en considérant objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un danger de préjugés (ATF 127 I 196, JT 2006 IV 240 c. 2b), que l'indépendance du juge d'instruction exerçant les fonctions de l'instruction et de l'accusation dans une procédure pénale ne s'examine pas au regard des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, mais à la lumière de l'art. 29 al. 1 Cst. (ibid.; ATF 1B_93/2008 du 12 juin 2008 c. 2), que toutefois, s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, l'art. 29 al. 1 Cst. assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. (ibid.), que cette garantie vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une telle disposition interne ne peut guère être prouvée,
3 - qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; ATF 131 I 24 c. 1.1); attendu, en l'espèce, que le requérant soutient que le juge [...] s'est rendu coupable d'entrave à l'action pénale et d'abus d'autorité, qu'il aurait également violé les art. 146, 184 et 187 CPP, que de même que la garantie du juge impartial ne permet pas au justiciable de récuser un magistrat au motif qu'il aurait statué précédemment en sa défaveur (ATF 116 Ia 14 c. 5), de même le fait de ne pas accéder aux requêtes de l'une ou l'autre partie ou de ne pas partager son appréciation sur un point du dossier, ne constitue pas un motif de récusation, qu'une telle divergence de vues n'est pas une circonstance laissant supposer que le juge est prévenu contre la partie dont l'opinion diffère de la sienne, qu'en alléguant une violation du secret de l'enquête (art. 184 CPP), le requérant semble reprocher au juge d'instruction d'avoir instruit dans une même enquête, malgré l'absence de connexité, les différentes plaintes qu'il a déposées contre différents prévenus, que faute de recours contre une décision formelle à ce sujet, le Tribunal d'accusation n'a pas à entrer en matière sur le fond de ce grief dans la présente procédure, que le fait que le juge d'instruction attende de connaître le sort de la présente procédure de récusation pour se prononcer sur une éventuelle disjonction, ne fait pas apparaître un soupçon de prévention de sa part, que faute d'être saisi par un recours contre une ordonnance de clôture d'enquête, le Tribunal d'accusation n'a pas à ordonner au juge qu'il inculpe l'un ou l'autre prévenu ou qu'il rende une ordonnance de condamnation,
4 - que le juge de la récusation ne saurait en effet examiner la conduite de la procédure à la manière d'une autorité de recours ou d'appel, que cette remarque vaut également pour la violation prétendue de l'art. 146 CPP, qu'en outre, et contrairement à ce qu'affirme le requérant, il n'y a pas d'urgence à ce que le juge dont la récusation est demandée soit provisoirement remplacé (art. 41 CPP), qu'enfin, le requérant se plaint de la lenteur injustifiée de l'enquête, qu'un tel grief peut ouvrir au prévenu la voie de la réclamation au Tribunal d'accusation selon l'art. 183 CPP (Aubert, La réclamation en procédure pénale vaudoise, thèse Lausanne 1991, p. 170 et pp. 221 ss, et les références citées), que la lecture du procès-verbal des opérations permet toutefois de se convaincre que ce reproche est sans fondement, compte tenu du nombre de prévenus et de la nature de l'affaire, qu'en conclusion, il n'y a au dossier aucun élément objectif de nature à faire redouter une activité partiale du juge visé, qui instruit son enquête conformément aux dispositions du Code de procédure pénale; attendu, en définitive, que la demande de récusation est rejetée, aux frais de son auteur (art. 307 CPP par analogie). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de récusation. II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de V.________.
5 - III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux intéressés, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. V., -M. K., -M. X., -M. L., -Mme C., -Mme Q., -Mme G., -Mme M.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :