301 TRIBUNAL CANTONAL 189 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 23 avril 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Christe
Art. 59, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.029621-DJA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre M.________ pour vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 22 novembre 2009, vu l'ordonnance du 15 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existe des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré des la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu qu'il est principalement reproché à M.________ d'avoir cambriolé deux stations service à Lausanne et Avenches le 22 novembre 2009, en compagnie d'un mineur et d'un autre individu qui a pris lui fuite, que le recourant a été interpellé en flagrant délit dans la cité broyarde, qu'il ne conteste pas qu'il y ait contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes (cf. PV aud. 8); attendu que le magistrat instructeur a fondé, en premier lieu, sa décision sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 133 I 270 c. 2.2; ATF 1B_39/2007 du 23 mars 2007), que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence grave ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important;
3 - attendu, en l'occurrence, que le casier judiciaire français du recourant comporte sept condamnations, entre le 18 juin 2003 et le 5 janvier 2006, notamment pour vol, vol aggravé par deux circonstances, vol avec destruction ou dégradation, vol en réunion ou escroquerie, qu'M.________ a déjà exécuté des peines privatives de liberté en France d'une durée totalisant neuf mois, qu'il n'a visiblement tiré aucun enseignement de ses précédentes condamnations dès lors qu'elles ne l'ont pas empêché de commettre de nouvelles infractions en Suisse, qu'au vu de ces éléments, il existe un risque de récidive majeur et concret, que le maintien du recourant en détention préventive se justifie pour ce motif déjà; attendu que la décision entreprise se fonde également sur le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP), que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125 I 60 c. 3a; ATF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2), qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble des critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; ATF 1B_50/2009 du 11 mars 2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, p. 86 et les arrêts cités), qu'en la circonstance, le recourant, ressortissant français, n'a pas de famille en Suisse, qu'il serait domicilié et travaillerait dans l'agglomération lyonnaise, qu'il ne présente donc aucune attache avec la Suisse, qu'il est dès lors à craindre qu'en cas de relaxation, le recourant ne se soustraie aux poursuites engagées contre lui,
4 - que le risque de fuite est bien réel et s'oppose à sa mise en liberté; attendu que le principe de la proportionnalité de la détention doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), qu'M.________ se trouve en détention préventive depuis le 22 novembre 2009, soit depuis cent cinquante trois jours, qu'au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, il s'expose au prononcé d'une peine privative de liberté ferme d'une durée dépassant celle de la détention subie jusqu'à ce jour, que l'enquête est terminée, que le recourant sera prochainement renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement du Nord vaudois, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172 c. 5a); attendu qu'M.________ s'en prend également à la motivation de la décision entreprise qu'il estime insuffisante, que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce si l'on considère que l'ordonnance a pu être attaquée valablement (ATF 133 III 439; ATF 130 II 530; ATF 129 I 232), qu'il a en effet pu se rendre compte de la portée de la décision, que l'autorité n'a d'ailleurs pas l'obligation d'exposer et de discuter toutes les éventualités mais peut se limiter aux motifs pertinents, que tel est le cas en l'espèce, que le recourant invoque en dernier lieu une violation du principe de la célérité, qu'à cet égard, la lecture du procès-verbal des opérations permet de constater que l'enquête a été menée sans désemparer, que l'appréciation d'ensemble ne laisse aucun doute à ce sujet (ATF 124 I 139), que, partant, ces griefs, mal fondés, doivent être rejetés; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
5 - que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 330 fr., plus la TVA, par 25 fr. 10, soit 355 fr. 10, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 355 fr. 10 (trois cent cinquante cinq francs et dix centimes) l'indemnité due au défenseur d'office d' M.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 355 fr. 10 (trois cent cinquante cinq francs et dix centimes), sont mis à la charge d'M.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d' M.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. François Chanson, avocat-stagiaire (pour M.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :