301 TRIBUNAL CANTONAL 187 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 avril 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Christe
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.006925-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre S.________ pour infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), vu l'ordonnance du 7 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre, en mains de S., de la somme de 300 fr. et d'un sachet de marijuana d'un poids de 3.6 g brut, vu le recours exercé en temps utile par S. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le recourant conteste le séquestre des espèces, qu'il invoque un impérieux besoin d'argent pour payer l'écolage de ses enfants au Nigeria; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation ou le dédommagement du lésé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589- 590, JT 1995 III 88), que dans l'hypothèse où les valeurs sujettes à confiscation ne sont plus disponibles, le juge peut placer sous séquestre des éléments du patrimoine de la personne concernée, même si ceux-ci n'ont aucune relation avec l'infraction, en vue de l'exécution d'une future créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP); attendu, en l'occurrence, que le recourant reconnaît avoir vendu deux sachets de marijuana pour 50 fr. le 23 mars 2010, qu'il est soupçonné de s'être livré à un trafic de produits stupéfiants de plus grande ampleur, qu'une quantité de cannabis d'un poids de 19.5 g répartie dans onze sachets minigrip ainsi que des emballages vides ont été découverts dans son casier au centre EVAM de Nyon le 10 mars 2010 (cf. dossier B; P. 6), que des vérifications sont en cours afin de déterminer l'étendue de son activité délictueuse, qu'à ce stade, l'origine licite de la somme mise sous main de justice n'est pas démontrée, qu'en effet, le recourant déclare recevoir 280 fr. par mois de l'EVAM (cf. P. 4), qu'il prétend également être un gros consommateur de cannabis,
3 - qu'il est donc invraisemblable qu'il ait pu économiser sur son pécule remis par l'EVAM la somme trouvée en sa possession le 23 mars 2010, que, cela étant, le séquestre litigieux est aussi justifié au regard de l'art. 71 al. 3 CP puisqu'il pourrait garantir l'exécution d'une éventuelle créance compensatrice; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de S.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M S..
4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :