301 TRIBUNAL CANTONAL 186 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 21 avril 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE08.016215-JBN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.J.________ pour tentative de meurtre, mise en danger de la vie d'autrui et enlèvement de mineur, d'office et sur plainte de B.J., vu le mandat d'arrêt notifié à A.J. le 4 février 2010, vu l'ordonnance du 23 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la mise en liberté provisoire présentée par A.J.________ le 22 mars 2010, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu le préavis du Ministère public,
2 - vu le courrier de A.J.________ du 19 avril 2010, vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535), qu'en l'espèce, A.J.________ est soupçonné d'avoir maintenu son épouse, B.J., au sol à l'aide de ses genoux posés sur les cuisses de cette dernière et de lui avoir serré le cou, qu'à un moment donné, B.J. aurait vu un "voile noir", aurait eu le sentiment d'étouffer et se serait sentie "partir", que le prévenu se serait ensuite muni d'un couteau de cuisine et aurait tenté de donner des coups à son épouse au moyen de cette arme, qu'ayant profité du fait que la plaignante soit partie pour demander de l'aide auprès de ses voisins, le prévenu se serait enfui avec leur enfant alors âgé de 17 mois, que les faits se seraient produits le 3 août 2008 au domicile des parties, que A.J.________ est également soupçonné d'avoir à réitérées reprises depuis l'année 2005, menacé, insulté, frappé et contraint son épouse à entretenir des rapports sexuels, que le prévenu a formellement contesté les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 5, 6 et 9),
3 - que toutefois, au vu des indices figurant au dossier, les déclarations de la plaignante apparaissent crédibles, qu'en effet, le rapport de l'Institut Universitaire de Médecine Légale (IUML) indique que la plaignante présentait des ecchymoses sur le front et les membres inférieurs ainsi que des érythèmes et des dermabrasions sur la région temporo-pariéto-occipitale droite, sur les faces antérieure ainsi que latérale du cou et du dos (P. 37, pp. 6-7), que les médecins ayant examiné la plaignante ont conclu que les lésions constatées avaient pu se produire selon le mécanisme et au moment évoqués par cette dernière et qu'au vu des signes objectifs relevés par leur examen, il fallait admettre que sa vie avait été mise en danger (P. 37, p. 7), qu'en outre, le témoin K.________ a déclaré que la plaignante s'était rendue à son domicile le 3 août 2008 pour lui demander de l'aide car son mari avait tenté de l'étrangler et avait enlevé son enfant (PV aud. 10), que de surcroît, le prévenu a été condamné le 8 avril 1999 par le Tribunal correctionnel du district d'Aubonne à une peine privative de liberté d'un an avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 8 jours de détention préventive, pour mise en danger de la vie d'autrui, menaces et voies de fait à l'encontre de son ex-épouse, [...] (P. 19), que les faits ainsi sanctionnés sont très similaires à ceux dénoncés par B.J., qu'en effet, A.J. avait notamment serré le cou de son ex-femme puis avait comprimé son visage avec un coussin et l'avait ensuite menacée au moyen d'un couteau (ibidem), que par ailleurs, A.J.________ a été arrêté le 7 août 2008 en Espagne suite à un accident de la circulation qu'il avait causé (P. 50, p. 9), que son enfant de 17 mois a été retrouvé en sa compagnie, qu'il a été condamné dans ce pays à 16 mois de détention et à une amende, convertible en 4 mois de prison supplémentaire en cas de non-paiement, qu'il a été extradé le 4 février 2010 en Suisse, qu'il est ainsi prouvé que le prévenu a pris la fuite avec son enfant le 3 août 2010 en Espagne,
4 - que finalement le journal de police du 5 juillet 2007 fait état d'une intervention au domicile de A.J.________ et de B.J.________ pour violences conjugales (P. 29), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre A.J.________ des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que la décision attaquée se fonde, d'une part, sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84), que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1), qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1; ATF 123 I 268 c. 2e), qu'en l'espèce, une expertise psychiatrique a été ordonnée le 10 février 2010 et confiée aux Dresses [...] et [...], qu'elle permettra d'éclaircir le risque de récidive et la dangerosité du prévenu, qu'en l'état, le risque de récidive ne peut pas être écarté et doit être considéré comme sérieux, qu'en effet, le recourant a déjà eu affaire à la justice,
5 - qu'ainsi que mentionné plus haut, le prévenu a notamment été condamné le 8 avril 1999 par le Tribunal correctionnel du district d'Aubonne à une peine privative de liberté d'un an avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 8 jours de détention préventive pour mise en danger de la vie d'autrui, menaces et voies de fait à l'encontre de son ex- épouse, [...] (P. 19), que les infractions reprochées au recourant dans la présente cause sont de même nature que celles qui lui ont valu la peine prononcée par le Tribunal correctionnel du district d'Aubonne, qu’au vu du comportement du prévenu et de ses antécédents, le risque de récidive peut être considéré comme sérieux, que les mesures de substitution proposée par le prévenu ne sont pas suffisantes pour pallier à ce risque, que le maintien du recourant en détention préventive se justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP; attendu que la décision attaquée se fonde, d'autre part, sur le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP), que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; TF 1B_50/2009 du 11 mars 2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, p. 86 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le recourant est né le 24 mars 1940 à Santiago, au Chili, pays d'où il est originaire, qu'il est arrivé en Suisse en 1977, qu'il a huit enfants dont deux se trouvent au Chili,
6 - que, compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle il s'expose, il est à craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui, que ce risque est d'autant plus vraisemblable que le prévenu a déjà pris la fuite une première fois le 3 août 2008 avec son fils pour se rendre en Espagne, qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance est donc bien fondée au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 2 CPP; attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, A.J.________ est placé en détention préventive depuis le 4 février 2010, soit depuis plus de deux mois, qu'inculpé actuellement de tentative de meurtre, de mise en danger de la vie d'autrui et d'enlèvement de mineur, il encourt une lourde peine privative de liberté si les faits sont avérés, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de A.J.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de A.J.________ se soit améliorée.
7 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.J.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.J. se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Raphaël Dessemontet, avocat (pour A.J.), -Mme Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour B.J.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :