301 TRIBUNAL CANTONAL 185 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 22 avril 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.007065-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, menaces qualifiées et viol, d'office et sur plainte de K., vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 25 mars 2010, vu l'ordonnance du 8 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par X., vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir frappé K.________ au visage et sur tout le corps et lui avoir serré le cou, parce que la jeune fille ne voulait plus le voir après leur rupture, qu'il aurait frappé à d'autres reprises la plaignante et l'aurait saisie à la gorge durant les cinq mois qu'a duré leur relation, qu'à trois ou quatre occasions, il aurait usé de violence pour la forcer à entretenir des relations sexuelles, qu'enfin, il l'aurait menacée de mort si elle s'avisait d'appeler la police (P. 5, p. 4), que le recourant a admis avoir donné une ou deux gifles le soir du 23 mars 2010, niant toute autre infraction (PV aud. 5), que cependant, les lésions constatées par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale sur la plaignante, qui y a été examinée le 25 mars 2010, paraissent compatibles avec ses déclarations (PV des opérations, inscription ad 26 mars 2010, p. 3; P. 11, pp. 5-6), que compte tenu de ce qui précède, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes, tout au moins s'agissant des coups et blessures et de la mise en danger de la vie d'autrui; attendu que le recourant conteste une grande partie des faits qui lui sont reprochés, que l'examen du dossier laisse penser qu'il minimise son activité délictueuse, ainsi que l'a retenu le juge d'instruction, que l'enquête a commencé il y a peu de temps,
3 - que plusieurs personnes, en particulier dans l'entourage du recourant, doivent encore être entendues en vue d'établir les faits, que le résultat de ces mesures d'instruction pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté, que la décision du magistrat instructeur est dès lors justifiée en raison des nécessités de l'enquête; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive, que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance que le recourant fait l'objet de trois enquêtes distinctes pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure et menaces depuis le mois de décembre 2009, qu'aux dires de la plaignante, il avait déjà commis plusieurs actes de violence à son endroit au cours des derniers mois précédant son arrestation, qu'il convient encore de relever que selon les enquêteurs, le recourant a adopté une « attitude injurieuse et menaçante » à leur égard et à l'égard de la victime (PV des opérations, 2 ème inscription ad 30 mars 2010, p. 3), que le risque de récidive présente ainsi une certaine vraisemblance, que ce sont en outre des délits de violence dont il faut craindre la réitération, que le maintien du recourant en détention préventive se justifie donc également en raison du risque de récidive; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions imputées au recourant et de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a);
4 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le concours de son conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. X.. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète au conseil du recourant : -Mme Sarah Gudit, avocate-stagiaire (pour X.________).
5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :