305 TRIBUNAL CANTONAL 183 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 avril 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 12 mars 2010 par V.________ contre M. Q.________ pour abus de confiance, escroquerie et "tort moral et commercial", vu l’ordonnance du 17 mars 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.006142-CMI), vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que V.________ a déposé plainte le 12 mars 2010 contre M. Q.________ pour abus de confiance, escroquerie et "tort moral et commercial", qu'il reproche au prévenu d'avoir annulé le contrat de vente d'une voiture de marque Opel pour le motif qu'elle n'avait pas passé l'expertise et d'avoir annulé le permis de circulation de ce véhicule (P. 4), que le plaignant soutient avoir subi un préjudice financier de 468 fr. 10, suite à l'annulation de cette vente, que, par ordonnance du 17 mars 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que les faits dénoncés par V.________ ne présentaient aucun caractère pénal, que V.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, les faits reprochés à M. Q.________ par le plaignant ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, qu'il s'agit d'un litige relevant de la juridiction civile, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de V.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. V.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :