301 TRIBUNAL CANTONAL 18 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 12 janvier 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 163a CPP Vu l'enquête n° PE08.002451-BBU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre G.________ pour lésions corporelles simples par négligence, subsidiairement violation simple des règles de la circulation et violation des devoirs en cas d'accident, d'office et sur plainte de D., au nom de son fils mineur, K., vu l'ordonnance du 13 février 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé G.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusée de violation simple des règles de la circulation et violation des devoirs en cas d'accident et a prononcé un non-lieu en faveur de cette dernière en ce qui concerne les lésions corporelles simples par négligence,
2 - vu le jugement du 23 novembre 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré G.________ des fins de la poursuite pénale et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu la demande d'indemnité formée le 8 décembre 2009 par G., vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que la demande d'indemnité présentée par G. est recevable, dans la mesure où elle a été adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la décision libératoire (art. 163a CPP); attendu qu'G.________ réclame une indemnité de 5'600 fr., TVA incluse, à titre de frais de défense, que cette demande se fonde sur l'art. 163a CPP; attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense, que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p. 68), qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales, qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur, que l'accusé peut dès lors obtenir le remboursement de ses frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il était fondé à se pourvoir d'un défenseur, qu'il doit en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige
3 - civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; 1994 III 136), qu'il se justifie de réduire ou de refuser d'allouer une telle indemnité lorsque le demandeur a provoqué ou compliqué fautivement la procédure pénale et que ce comportement se trouve en rapport de causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée (TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 2.1, ATF 135 IV 43; ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; TAcc., H., 28 juillet 2006/534; TAcc., N., 28 juillet 2006/535); attendu, en l'espèce, qu'G.________ a été libérée des accusations portées à son encontre, qu'elle n'a pas provoqué ni compliqué fautivement la procédure pénale dont elle a été l'objet, qu'elle est dès lors en droit de prétendre à une indemnité fondée sur l'art. 163a CPP, que, compte tenu de la gravité des accusations portées contre elle et de la complexité des faits de la cause, la requérante était fondée à recourir aux services d'un mandataire professionnel et est, partant, en droit de réclamer une indemnité pour ses frais de défense pénale, qu'elle conclut au paiement d'une somme de 5'600 fr., TVA comprise, correspondant à la note d'honoraires de son conseil, que la somme demandée correspond à environ 20 heures de travail, en tenant compte d'un tarif horaire de 250 fr., que cette durée apparaît trop élevée, qu'au vu de la complexité de la cause, de la longueur de la procédure, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires du défenseur de la requérante, de la durée de l'audience devant le tribunal de police et de la préparation de cette audience, il convient d'admettre qu'il a dû consacrer en tout 15 heures à l'exécution de son mandat, qu'il convient d'appliquer le tarif de 250 fr. de l'heure, plus la TVA, fixé par le Tribunal d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.4 ad art. 163a CPP, p. 185) et confirmé par le Tribunal fédéral (TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 3.1, ATF 135 IV 43, ad TAcc, B., 29 février 2008/152),
4 - que c'est dès lors un montant de 3'750 fr., plus la TVA, par 285 fr., soit 4'035 fr., arrondi à 4'300 fr. pour tenir compte de la rédaction de la présente demande, qui doit être alloué à la requérante à titre d'indemnité pour ses frais de défense pénale; attendu, en définitive, que la demande d'G.________ doit être partiellement admise et qu'une indemnité de 4'300 fr. doit lui être allouée, à la charge de l'Etat, que les frais du présent arrêt doivent être laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement la demande. II. Alloue à G.________ la somme de 4'300 fr. (quatre mille trois cents francs), valeur échue, à la charge de l'Etat. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la requérante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Charles Munoz, avocat (pour G.________).
5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :