301 TRIBUNAL CANTONAL 174 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 mars 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP; art. 1 LAVI Vu l'enquête n° PE09.032553-JBN instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte ensuite de l'incendie d'un atelier survenu le 27 décembre 2009 à Cossonay-Ville, vu l'ordonnance du 1 er mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par A.W.________ et B.W.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'un incendie a éclaté le 27 décembre 2009, vers 5h30 du matin, à Cossonay-Ville, dans une bâtisse mitoyenne composée d'une moitié habitation et d'une moitié servant d'atelier (P. 4, P. 6),
2 - que l'intervention des pompiers a permis de protéger des flammes la partie habitation, l'atelier ayant, quant à lui, été détruit par les flammes, que les propriétaires de la bâtisse, A.W.________ et B.W., ont été évacués par les pompiers et n'ont subi aucune atteinte physique, que l'enquête a permis d'établir que le départ du feu était dû à une source de chaleur amenée, de manière fortuite ou intentionnelle (P. 6), attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant qu'il n'existait pas d'indices suffisants pour poursuivre l'enquête, que A.W. et B.W.________ contestent cette décision, qu'ils concluent à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au juge d'instruction pour complément d'enquête, qu'en outre, ils ont déposé plainte et se sont portés partie civile le 10 mars 2010, soit après la notification de l'ordonnance de non- lieu, à raison de l'incendie dont ils ont été victimes le 27 décembre 2009; attendu que les art. 294 à 299 CPP règlent exhaustivement la qualité pour recourir et les catégories de décisions prises durant l'enquête ou en fin d'enquête, à l'encontre desquelles un recours au Tribunal d'accusation est ouvert (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 294 CPP, p. 308), qu'en vertu de l'art. 294 let. f CPP, les parties peuvent recourir au Tribunal d'accusation contre l'ordonnance de non-lieu, de condamnation ou de renvoi, que selon l'art. 42 CPP, sont parties au procès pénal le Ministère public, le prévenu, le plaignant, la partie civile et l'autorité dénonciatrice, lorsque la loi subordonne l'ouverture de la procédure pénale à une dénonciation par cette autorité, que toutes les parties, y compris la victime au sens de la LAVI, peuvent recourir à l'encontre des décisions limitativement énumérées à l'art. 294 CPP (Bovay/ Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1.1 ad art. 294 CPP, p. 308),
3 - qu'en vertu de l'art. 1 al. 1 LAVI (Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, RS 312.5), toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la LAVI, que les lésés doivent ainsi rendre vraisemblable qu'ils ont subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 1 al. 1 LAVI; ATF 129 IV 97 c. 1.6; Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, in: SJ 1996, pp. 53ss, spéc. p. 57), que les lésés ne peuvent prétendre agir à titre de victimes que si, d'après les faits de la cause, ils ont subi une atteinte d'une certaine gravité (ATF 127 IV 236 c. 2b/bb; ATF 125 II 265 c. 2a/aa; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1.2 ad art. 2 LAVI, pp. 594-595), que l'atteinte doit donc présenter une certaine importance, avoir un certain poids et ne pas constituer une bagatelle (ATF 131 I 455 c. 1.2.2; ATF 128 I 218; ATF 127 IV 236; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1.2 ad art. 2 LAVI, p. 594), qu'il ne suffit pas qu'ils aient eu peur, du chagrin ou quelque mal (Bovay/ Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1.3 ad art. 2 LAVI, p. 595), qu'il faut déterminer si, compte tenu des circonstances concrètes de l'espèce et des conséquences de l'infraction en cause, les faits poursuivis constituent par leur gravité une atteinte directe à l'intégrité et à la liberté physique, psychique ou sexuelle, qui permet de se prévaloir légitimement de la protection prévue par la loi (ATF 131 I 455 c. 1.2.2; ATF 129 IV 216; ATF 120 Ia 157, JT 1996 IV 128), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas subi d'atteinte à leur intégrité physique, que s'agissant de leur intégrité psychique, les atteintes que les recourants auraient subies ne ressortent d'aucun élément précis et ne semblent pas atteindre une gravité suffisante et établie au sens de la jurisprudence précitée, qu'il ne peut dès lors leur être reconnu la qualité de victimes LAVI au sens de l'art. 1 LAVI, que les droits et qualités attachés à ce statut n'avaient pas à leur être communiqués et octroyés,
4 - qu'en outre, les recourants ont porté plainte et se sont portés parties civiles le 10 mars 2010, soit 10 jours après que l'ordonnance de non-lieu ait été rendue, qu'ils n'étaient dès lors pas parties à la procédure au moment où la décision litigieuse a été rendue, que, partant, A.W.________ et B.W.________ n'ont pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 294 let. f CPP, que le recours de deux précités est dès lors irrecevable, qu'en outre, le juge d'instruction n'a pas violé le droit de procédure pénale en n'entendant pas les recourants qui, comme indiqué plus haut, ne se sont constitués parties à la procédure qu'après le prononcé de l'ordonnance de non-lieu, qu'en outre même s'ils avaient déjà été parties à la procédure, le magistrat instructeur n'aurait eu aucune obligation d'entendre les recourants puisque l'enquête a été instruite en la forme sommaire au sens des art. 254ss CPP, qu'en effet, en vertu de l'art. 259 CPP, le juge n'entend le plaignant que dans la mesure où il l'estime utile, qu'au surplus, le Code de procédure pénale n'oblige pas le magistrat instructeur à attendre que le délai de plainte de trois mois soit prescrit avant de rendre une ordonnance de non-lieu, que par ailleurs, en vertu de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, une enquête close par un arrêt de non-lieu peut être rouverte lorsque des indices nouveaux viennent à être découverts, qu'une instruction close par un non-lieu ne peut donc être reprise que si l'on découvre de nouveaux moyens de preuve ou de nouveaux faits à la charge du prévenu (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2 ad art. 309 CPP, p. 329), qu'il s'ensuit que la reprise de l'instruction est subordonnée à des conditions strictes (ibidem), qu'en particulier, le dépôt d'une plainte pénale postérieure au non-lieu ne justifie pas en soi la réouverture de l'enquête, sauf si celle-ci fait état d'indices nouveaux susceptibles de justifier la réouverture de l'enquête (ibidem; JT 1989 III 47),
5 - qu'en l'espèce la plainte déposée par les recourants en date du 10 mars 2010 ne fait pas état de faits ou moyens de preuve nouveaux, qu'à ce stade, la réouverture de l'enquête ne se justifie dès lors pas; attendu, en définitive, que le recours doit être écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.W.________ et B.W., solidairement entre eux. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil des recourants, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Gilles Monnier, avocat (pour A.W. et B.W.________).
6 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :