301 TRIBUNAL CANTONAL 173 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 avril 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Christe
Art. 59, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.001097-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre Q.________ pour dommages à la propriété, injure, menaces, incendie intentionnel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et opposition aux actes de l'autorité, d'office et sur plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 30 mars 2010, vu l'ordonnance du 13 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par Q.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existe des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu qu'il est reproché à Q.________ d'avoir commis à plusieurs reprises des déprédations au préjudice de [...] entre la fin décembre 2009 et le 29 mars 2010, qu'à cette dernière date, il lui est également fait grief d'avoir injurié et menacé [...], qu'il aurait en outre incendié un fourgon de la gendarmerie le 6 février 2010 lors du carnaval de Ste-Croix, qu'il aurait enfin refusé d'obtempérer à l'ordre de s'arrêter et fait le geste de frapper un gendarme au moyen d'une batte de base-ball lors de son interpellation le 30 mars 2010; attendu que le recourant a admis avoir commis la plupart des dommages dont fait état le plaignant [...] (cf. PV aud. 5 et 6), qu'en revanche, il ne souvient plus des termes exacts qu'il a utilisés à l'endroit de la plaignante [...] (ibidem), que s'il reconnaît avoir tenté de prendre la fuite lors de son interpellation par la gendarmerie, il conteste toutefois avoir adopté le comportement décrit par les représentants des force de l'ordre (ibidem), que malgré ses dénégations partielles, il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes compte tenu des éléments figurant au dossier, qu'en particulier, il est mis en cause par son ami [...] pour l'incendie du véhicule de police (cf. PV aud. 7, p. 3);
3 - attendu que le magistrat instructeur a fondé sa décision sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 133 I 270 c. 2.2; ATF 1B_39/2007 du 23 mars 2007), que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence grave ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; attendu, en l'occurrence, que le casier judiciaire français du recourant comporte onze condamnations, entre le 29 mars 2005 et le 20 octobre 2009, pour des infractions de diverses natures, que Q.________, qui n'est âgé que de dix-neuf ans, a déjà exécuté des peines privatives de liberté en France d'une durée totalisant quatorze mois et un travail d'intérêt général de cent cinquante heures, qu'il n'a visiblement tiré aucun enseignement de ses précédentes condamnations dès lors qu'elles ne l'ont pas empêché de commettre de nouvelles infractions en Suisse, qu'au vu de ses antécédents et des actes qu'il lui sont reprochés dans la présente espèce, le recourant est manifestement un individu violent et dangereux, qu'il existe donc un risque de récidive majeur et concret, lequel fait obstacle à sa relaxation; attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4. 1 et les arrêts cités),
4 - qu'en l'espèce, Q.________ se trouve en détention préventive depuis le 30 mars 2010, soit depuis dix-huit jours, qu'il est notamment prévenu d'incendie intentionnel et encourt de ce fait une peine privative de liberté de un an au moins (art. 221 al. 1 CP), que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Gaëtan-Charles Barraud, avocat-stagiaire (pour Q.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :