301 TRIBUNAL CANTONAL 172 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 12 février 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.004425-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre T., pour escroquerie, faux dans les titres et faux témoignages, d'office et sur plainte d' X., vu l'ordonnance du 30 décembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de T.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision, vu le mémoire de T.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que sur plainte de C., X. a été condamné pour escroquerie à une peine privative de liberté de 7 mois avec sursis pendant 2 ans par jugement rendu le 27 novembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, que ce tribunal a également dit que le précité était le débiteur de C.________ de la somme de 89'552 fr., étant l'équivalent de 55'970 euros, avec intérêt à 5% dès le 15 avril 2007, que ledit jugement a retenu en substance qu'X.________ avait vendu en mars 2007 une machine de chantier à C.________ puis, après avoir reçu le paiement d'un montant de 55'970 euros de ce dernier, d'avoir vendu une seconde fois et livré la même machine à un tiers qui s'était également acquitté du prix, que ce jugement retient ce qui suit: "Il est donc établi qu'X.________ s'est d'emblée approprié l'argent du plaignant à d'autres fins que celles prévues par les cocontractants. Il a ensuite menti à C.________ lui faisant croire que l'opération se poursuivrait en cas de versement du solde. En réalité, l'accusé n'avait aucune intention d'exécuter sa contreprestation. Comme on l'a vu, il a dissimulé au plaignant la vente de la machine à un autre acquéreur, de manière à pouvoir conserver les sommes versées. Entendu en début de l'enquête, il a reconnu qu'il n'avait plus l'argent à disposition et ce n'est qu'ultérieurement qu'il a fait valoir de prétendues créances en compensation. Il a ainsi expliqué à l'audience que C.________ n'avait pas versé le solde du prix pour l'acquisition antérieure de deux foreuses, mais l'instruction a montré au contraire, par le témoignage de T.________ et les pièces présentées par le plaignant qu'aucune revendication de la sorte n'existait réellement. Le Tribunal retient sans la moindre hésitation que l'accusé n'a en réalité aucune prétention financière sérieuse à faire valoir en compensation. Il a d'ailleurs lui-même reconnu n'avoir pas pris la peine de vérifier dans ses comptes les montants et les dates de versements du plaignant. Pour quelqu'un qui fait l'objet d'une enquête pénale pour escroquerie depuis plus d'un an, une telle absence de vérification est révélatrice. En réalité, X.________ cherche à gagner du temps et invoque tous les prétextes les plus fallacieux pour ne pas rembourser son créancier. Le Tribunal constate au contraire pour le
3 - plaignant que chaque fois qu'il lui est demandé de justifier ses transactions, il est en mesure de produire des pièces pertinentes" (P. 10, pp. 7-8), qu'en date du 26 février 2009, X.________ a déposé plainte pénale contre T.________ pour faux témoignage et faux dans les titres (P. 4), qu'il a exposé avoir vendu deux machines de chantier, soit une foreuse et un compresseur à la société W., représentée par C., pour le prix de 17'000 euros en octobre 2006, qu'il a affirmé qu'il était prévu que le paiement ait lieu par virement bancaire sur le compte ouvert à son nom auprès de l'UBS mais n'avoir jamais reçu cette somme, qu'il a ajouté que lors de l'audience qui s'est tenue devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois le 27 novembre 2008, C.________ aurait affirmé avoir fait un virement bancaire de 2'000 euros sur son compte, le solde, soit 15'000 euros, ayant été payé en espèces de main en main par l'intermédiaire de T., que le virement de 2'000 euros avait été effectué sur le compte bancaire de T. et non sur le sien, que ce dernier ne lui aurait en outre jamais versé la somme de 15'000 euros, qu'X.________ a fait en outre grief à T., entendu comme témoin lors de l'audience qui s'est tenue devant le tribunal correctionnel, d'avoir confirmé les déclarations de C., soit que la totalité de la somme due pour la transaction avec W.________ lui avait été versée, que T.________ se serait ainsi rendu coupable de faux témoignage, qu'en outre, C.________ a produit au tribunal correctionnel deux factures censées émaner d'X., pour un montant de 17'000 fr., que le plaignant conteste l'authenticité de ces factures, imputant leur confection à T.; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de T., considérant que les faits reprochés à ce dernier n'avaient pas pu être établis à satisfaction de droit, qu'X. conteste cette décision,
4 - qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au juge d'instruction afin que celui-ci procède à l'inculpation du prévenu ainsi qu'au renvoi de ce dernier en jugement; attendu que celui qui, étant notamment témoin, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 307 al. 1 CP), que la peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge (art. 307 al. 3 CP), que c'est le droit de procédure applicable qui détermine les personnes qui peuvent être entendues comme témoin et les formalités à accomplir (ATF 98 IV 215 c. 1 et 2a), que l'art. 351 CPP prévoit les formalités à accomplir à titre préliminaire en cas d'indice de faux témoignage, que selon l'art. 351 CPP, s'il y a des indices de faux témoignage, le président, d'office ou sur réquisition, attire l'attention du témoin sur ces indices et lui explique les conséquences de son acte en l'engageant à y réfléchir (al. 1), qu'à défaut de rétractation et si les indices lui paraissent suffisamment graves, le président fait dresser procès-verbal de la déclaration, avec mention des circonstances qui la rendent suspecte, et le tribunal dénonce le cas au juge instructeur (al. 2), que ces opérations ont également lieu si une partie déclare porter plainte séance tenante (al. 3), qu'en l'espèce, le procès-verbal de l'audience du tribunal correctionnel du 27 novembre 2008 mentionne que le témoin T.________ a été exhorté à dire la vérité et a été entendu, qu'il ne ressort pas de ce procès-verbal que la procédure figurant à l'art. 351 CPP ait été suivie, qu'en particulier, le recourant n'a pas requis que le président procède aux opérations prévues à l'art. 351 al. 1 et 2 CPP, qu'il n'a pas non plus déposé plainte pénale séance tenante, comme l'art. 351 al. 3 CPP lui en donnait le droit, que, dans ces circonstances, les déclarations faites par T.________ n'ont pas été protocolées,
5 - que leur teneur exacte ne peut ainsi pas être établie, que l'attention du témoin n'a pas non plus été attirée sur les conséquences de son acte, à savoir sur la peine encourue en cas de faux témoignage selon l'art. 307 CP, que, les formalités prévues par la procédure cantonale n'ayant pas été suivies, le témoin T.________ ne peut se voir reprocher la commission d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP, que c'est ainsi à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu sur ce chef d'accusation, qu'il est vrai que, durant l'enquête menée contre lui sur plainte du recourant, T.________ a fait certaines déclarations sur ce qu'il avait dit à l'audience du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois du 27 novembre 2008, que, toutefois, les formalités cantonales précitées étant une condition de validité du témoignage dans le cadre de l'application de l'art. 307 CP, il n'est pas utile d'essayer de reconstituer celui-ci sur d'autres bases, qu'à supposer qu'une telle reconstitution soit admissible, ce qui n'est pas la cas, il faudrait constater qu'il n'est pas rendu vraisemblable que les déclarations que T.________ admet avoir faites durant l'audience du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois sont fausses, ni qu'il ait eu l'intention de commettre un faux témoignage, qu'en effet, lors de son audition par le juge d'instruction le 23 mai 2009, T.________ a déclaré ce qui suit (PV aud. 1, lignes 11 à 16): " Vous me donnez connaissance de la plainte d'X.. J'explique que dans cette affaire X. a agi comme intermédiaire entre G.SA et W.. Comme il n'avait pas les liquidités pour payer G.SA, c'est moi qui ait payé l'équivalent de 15'000 Euros à cette société. Je retrouverai la quittance de ce paiement. Pour répondre à votre question, c'est ce que j'ai déclaré au Tribunal le 27.11.08. Je n'ai jamais dit que j'avais versé les 15'000 Euros à X.", qu'il ressort du dossier qu'il y a eu successivement, à l'automne 2006, deux ventes portant sur les mêmes machines: l'une entre G.SA et le recourant (ou sa société), et l'autre entre le recourant et W., représentée par C.________, pour le prix de 16'000 fr. s'agissant
6 - de la première vente et de 17'000 euros (15'000 euros et 2'000 euros, soit environ 23'550 fr.), s'agissant de la seconde, la différence représentant vraisemblablement le bénéfice que le recourant et l'intimé réalisaient dans l'opération, que les griefs émis par le recourant dans sa plainte ont trait à la seconde vente, que c'est en effet en raison de celle-ci que le recourant aurait acquis contre C.________ la créance qu'il a invoquée en compensation, et dont le jugement pénal a dénié l'existence, que les déclarations reproduites ci-dessus ont cependant trait à la première vente, que leur fausseté ne ressort pas du dossier, que les déclarations précise de T.________ au tribunal correctionnel, s'agissant de la seconde vente, sont inconnues, que, dans cette mesure, les griefs du recourant sur la manière dont les choses se sont déroulées sont sans pertinence; attendu que, selon l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, que le recourant reproche à T.________ d'avoir confectionné une fausse facture d'un montant de 17'000 euros portant l'en-tête de l'entreprise du recourant mais avec la mention de son propre compte bancaire (P. 5/3, 5/4), que T.________ a déclaré qu'il avait été convenu entre le recourant et lui-même que la facture adressée à W.________ porte les coordonnées bancaires de T.________ afin qu'il soit directement remboursé des avances qu'il avait opérées (PV aud. 1), qu'il a précisé que la facture litigieuse avait été confectionnée sur son ordinateur par X.________ qui avait fourni une feuille à son en-tête vierge (ibidem), que les explications de T.________ sont plausibles,
7 - qu'il ressort en effet des extraits du compte que [...] Sàrl avait auprès de la BCV que l'intimé a retiré le 24 octobre 2006 la somme de 16'000 fr. (P. 12/1), que la copie d'un avis de virement postal mentionne qu'une somme de 16'000 fr. a été versée le 26 octobre 2006 sur le compte de G.SA auprès du Crédit suisse (P. 13/2), que les relevés de compte bancaire du recourant ne laissent toutefois apparaître aucun prélèvement ni aucun débit correspondant au paiement de ce montant (P. 5/6), qu'il ressort de ces relevés que le recourant ne disposait pas des fonds nécessaires à cet effet, que la thèse de l'intimé, selon laquelle il aurait financé l'opération, parce que le recourant n'avait pas les liquidités nécessaires, trouve donc appui dans le dossier, que, cela étant, il n'est pas impossible que les parties se soient mises d'accord pour qu'une facture soit établie à l'en-tête de l'entreprise du recourant mais avec l'indication du compte bancaire de l'intimé, que, quoi qu'il en soit, C., pour W., a prétendu avoir remis en cash 15'000 euros soit à T. soit au transporteur des machines venu en prendre livraison le 31 octobre 2006 (un dénommé [...]), que l'extrait de son compte bancaire au dossier montre que T.________ a, le 31 octobre 2006, changé 15'000 euros en francs suisse et versé la somme correspondante, soit 23'550 fr., sur son compte, qu'il a indiqué au moment de l'opération bancaire "retour foreuse" (P. 17/5), qu'au surplus, l'intimé a expliqué qu'il avait versé au recourant une commission de 2'000 euros versée par C., que cet élément est corroboré par l'extrait de son compte bancaire (P. 17/1) qui mentionne un versement de 1'980 euros par W. le 22 octobre 2006, qu'aucun élément au dossier n'a permis d'établir que le prévenu aurait commis un faux dans les titres en confectionnant la facture en question, que les versions sont irrémédiablement contradictoires,
8 - qu'on ne voit pas quelles autres mesures d'instruction pourraient être ordonnées permettant d'accréditer la thèse du recourant, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de T.________ sur le chef d'accusation de faux dans les titres; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d'X.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Christophe Maillard, avocat (pour X.), -M. Laurent Fischer, avocat (pour T.________).
9 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :