305 TRIBUNAL CANTONAL 170 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 12 avril 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Christe
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 9 mars 2010 par O.________ contre F., vu l’ordonnance du 23 mars 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.006839- BUF), vu le recours exercé en temps utile par O. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
2 - condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce la recourante reproche à F.________ de lui avoir faussement déclaré qu'il n'avait plus aucun contact avec le [...], qu'on ne voit pas en quoi ce comportement serait constitutif d'une infraction pénale, comme l'a relevé à juste titre le magistrat instructeur, que la recourante fait également grief à F.________ de s'être rendu coupable de complicité des actes qu'elle impute au [...], qu'elle considère comme "un assassin, un homme dangereux, manipulateur qui porte atteinte à l'intégrité morale de l'Autre", que la plainte qu'elle avait déposée contre ce dernier a toutefois fait l'objet d'une décision de classement pour le motif qu'aucune infraction ne pouvait lui être reprochée (cf. TACC, 22 février 2010/80), que, partant, il n'y a pas de complicité possible, qu'au vu de ce qui précède, toute condamnation de F.________ peut être exclue avec certitude, que la décision entreprise est bien fondée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de O.________.
3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme O.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :