305 TRIBUNAL CANTONAL 169 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 12 avril 2010
Présidence de M. M E Y L A N, président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M.Christe
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 17 mars 2010 par T.________ contre Q.________ pour abus d'autorité et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, vu l’ordonnance du 24 mars 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.006599- CMI), vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'T.________ a déposé plainte le 17 mars 2010 contre Q., [...] (ci après : UNIL), lui reprochant d'avoir retenu des faits erronés dans sa décision du 4 novembre 2009 statuant sur un recours qu'il avait formé (cf. P. 4/2), que, par ordonnance du 24 mars 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte pour le motif que le document contesté ne contenait aucun élément erroné susceptible de porter indûment atteinte aux droits du plaignant et qu'aucune intention de nuire à ce dernier n'était établie, qu'T. conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), attendu que se rend coupable d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, que la jurisprudence admet que l'auteur abuse de son autorité lorsqu'il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à- dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 c1a/aa; ATF 114 IV 43), que d'un point de vue subjectif, cette infraction suppose un dessein spécial, soit celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.4 ad art. 312 CP, p. 712), qu'en l'espèce, Q.________ a agi dans le cadre de ses attributions de [...] sans faire usage de la force ou de la contrainte et sans dessein spécial, que, partant, les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction d'abus d'autorité ne sont pas réalisés;
3 - attendu qu'il convient d'examiner si les agissements de Q.________ sont constitutifs de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, que se rendent coupable de l'infraction précitée au sens de l'art. 317 CP les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé (ch. 1 al. 1 CP), ou qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie (ch. 1 al. 2), qu'en l'espèce, le recourant fait grief à Q.________ d'avoir établi un titre mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité, c'est-à-dire un faux intellectuel, qu'il est généralement admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel, qu'en pareil cas, la jurisprudence exige que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement (ATF 126 IV 65 c. 2a p. 67 et les arrêts cités), qu'une simple allégation, par nature sujette à vérification ou à discussion ne suffit pas (ibidem), qu'il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ibidem), que tel n'est manifestement pas le cas d'une décision administrative, qu'en conséquence, les éventuelles erreurs contenues dans la décision rendue par Q.________ n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 317 CP, qu'au surplus, l'élément subjectif de l'infraction n'est pas réalisé, que le recourant peut agir selon le moyen dont il dispose dans le cadre de la procédure administrative, que toute condamnation pénale peut dès lors être exclue, que la décision du magistrat instructeur est bien fondée;
4 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'T.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. T..
LTF). Le greffier :