305 TRIBUNAL CANTONAL 167 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 12 avril 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 2 mars 2010 par N.________ contre inconnu, vu l’ordonnance du 25 mars 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a mis les frais d'enquête, par 225 fr., à la charge de N.________ (dossier n° PE10.006601-PVA), vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que N.________ a déposé plainte le 2 mars 2010 contre inconnu (P. 4/1), que cette plainte est difficilement compréhensible, que N.________ expose en substance que quelqu'un a empoisonné un de ses joints de cannabis à l'aide d'une substance indéterminée en août 2002, qu'en outre, il soupçonne [...] de se livrer à des actes d'espionnage, soit selon ses dires à "des activités de type réseau humain sécuritaire", sur sa personne notamment, que par courrier du 18 mars 2010, N.________ a confirmé sa plainte déposée le 2 mars 2010 (P. 6/1), que par ordonnance du 25 mars 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que les faits relatés n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, que conteste N.________ cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, les faits dénoncés par le plaignant ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, qu'à tout le moins, il n'expose pas avec une clarté suffisante quels éléments pourraient constituer un acte répréhensible, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu que le plaignant semble également invoquer une violation de l'art. 159 CPP, qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre,
3 - l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le plaignant a déjà déposé sept plaintes auprès de l'Office d'instruction pénale de Lausanne depuis 2004, en plus de celle déposée dans la présente cause, que trois arrêts ont déjà été rendus par le Tribunal d'accusation suite à trois refus de suivre rendus par le magistrat instructeur concernant des plaintes du recourant dans lesquelles il dénonçait des faits similaires (TACC, 19 septembre 2008/534; TACC, 9 juillet 2009/564; TACC, 8 septembre 2009/669), que N.________ aurait dû dès lors s'abstenir de déposer une nouvelle plainte, celle-ci pouvant dès lors être qualifiée de téméraire, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a mis les frais, par 225 fr., à la charge du plaignant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de N.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. N.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :