301 TRIBUNAL CANTONAL 166 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 4 mars 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 1 et 2 LAVI; 12 LVLAVI Vu l'enquête n° PE10.002319-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre T.________ pour voies de fait qualifiées, d'office et sur plainte de W., vu le prononcé du 11 février 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un conseil d'office à W., vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu, liminairement, que le Tribunal d'accusation statue sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61), que les pièces nouvelles doivent cependant être admises lorsqu'elles concernent les conditions d'exercice de l'action pénale (ibid.), que tel n'est pas le cas en l'espèce, que les pièces produites par W.________ à l'appui de son recours sont dès lors irrecevables; attendu que l'autorité intimée semble avoir considéré la recourante comme une prévenue, puisque le prononcé attaqué se fonde sur l'art. 107 CPP, que l'intéressée est toutefois plaignante, que c'est en cette qualité qu'elle demande à être pourvue d'un avocat d'office; attendu qu'il convient en premier lieu d'examiner si un conseil d'office peut être désigné à la recourante en sa qualité de victime au sens de la Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) (TAcc., B., 15 mai 2009/315; B., 27 juillet 2007/388; B., 26 juillet 2006/460), qu'en vertu de l'art. 12 al. 1 de la loi vaudoise d'application de la LAVI (LVLAVI; RSV 312.41), la victime peut demander la désignation d'un avocat d'office lorsque la défense de ses intérêts et sa situation personnelle le justifient, que celui qui entend obtenir l'assistance prévue par l'art. 12 al. 1 LVLAVI doit dès lors justifier préalablement de sa qualité de victime au sens de la LAVI, qu'il doit ainsi rendre vraisemblable qu'il a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 1 al. 1 LAVI; ATF 122 II 315, c. 3b et 3d; Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, in : SJ 1996, pp. 53 ss, spéc. p. 57), que le plaignant ne peut prétendre agir à titre de victime que si, d'après les faits de la cause, il a subi une atteinte d'une certaine gravité (ATF 127 IV 236 consid. 2b/bb p. 239; ATF 125 II 265 consid. 2a/aa p. 268; Gomm/Stein/Zehnter, Kommentar zum Opferhilfgesetz, Berne 1995, n. 11 ad art. 2 OHG, p. 42, cité par Corboz, op. cit., p. 57),
3 - qu'en l'espèce, la recourante reproche à son mari T.________ de l'avoir menacée de mort, de l'avoir empoignée, de lui avoir donné deux gifles et de l'avoir jetée sur un canapé, le 20 janvier 2010, à leur domicile conjugal à [...] (P. 4), qu'au vu des faits allégués, elle paraît avoir subi une atteinte à l'intégrité physique suffisamment grave pour que la qualité de victime au sens de la LAVI lui soit reconnue (cf. également P. 6); attendu que, selon la jurisprudence, la prise en charge des frais d'avocat se justifie à condition d'une part que la cause présente certaines difficultés de fait et de droit, d'autre part que la victime ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de rémunérer un avocat de choix (ATF 1P.663/2006 du 23 novembre 2006 c. 4.1, ad TAcc., C., 28 juillet 2006/480; ATF 123 II 548, c. 2b in fine), qu'en l'occurrence, on a vu que la recourante se plaint que son mari l'a menacée de mort, l'a empoignée, l'a frappée par deux fois au visage avant de la jeter sur un canapé, le 20 janvier 2010 (P. 4), que selon le constat de l'Hôpital de zone [...], elle présentait, lors de la consultation du 21 janvier 2010, des hématomes à l'avant-bras gauche et à la cuisse gauche (P. 6), que l'intimé n'est quant à lui pas assisté, qu'au moment où la décision attaquée a été rendue, l'enquête était ouverte depuis dix jours, que compte tenu des éléments dont elle disposait au moment de statuer, l'autorité intimée pouvait à bon droit considérer qu'il s'agissait d'une cause simple, les faits du 20 janvier 2010 étant admis pour l'essentiel (P. 4, p. 4), que cela étant, cette conclusion pourra faire l'objet d'une nouvelle appréciation, si l'enquête, instruite d'office, révèle des faits plus graves à la charge de l'intimé, qu'en l'état cependant, le prononcé entrepris est bien fondé; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé attaqué confirmé, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé du 11 février 2010. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de W.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Rodolphe Petit, avocat (pour W.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
5 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :