Non-lieu confirmé faute de preuves suffisantes

TACC 165/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation26 mars 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.T. et B.T. ont fait appel d'une ordonnance de non-lieu rendue en faveur de A.P. et B.P. à la suite d'une altercation de voisinage qui aurait causé des blessures légères. Le Tribunal d'accusation a constaté que les versions des parties étaient irréconciliables et que le dossier ne contenait pas de preuves à charge suffisantes pour établir ce qui s'était passé. Faisant application du principe in dubio pro reo, il a rejeté l'appel, confirmé le non-lieu et mis les frais d'appel de CHF 330 à la charge des appelants, solidairement entre eux.

Regeste Omnilex

Art. 260, 294 let. f CPP; non-lieu et contrôle en appel en cas de preuves insuffisantes. Lorsque les versions des parties au sujet d'un incident faisant l'objet de poursuites sont irréconciliables et que le dossier ne contient pas d'éléments suffisants pour établir les faits, le magistrat instructeur peut à bon droit prononcer un non-lieu. En appel, le non-lieu est confirmé si aucun élément de preuve supplémentaire ne permet de reconstituer les événements de manière fiable; dans une telle situation, le principe in dubio pro reo s'oppose à toute constatation défavorable à la personne accusée (consid. 2). Les frais peuvent être mis à la charge des appelants qui succombent.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 165 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 26 mars 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.026072-PGT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.P.________ et B.P.________ pour voies de fait, sur plainte de A.T.________ et B.T., vu l'ordonnance du 26 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'B.P. et de A.P.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat vu le recours exercé en temps utile par A.T.________ et B.T.________ contre cette décision, vu les déterminations de A.P.________ et B.P.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que A.T.________ et B.T.________ ont déposé plainte contre B.P.________ et A.P.________ pour "violence physique", que les faits se seraient produits le 30 septembre 2009 au [...], à [...], dans l'immeuble où habitent les prévenus ainsi que les parents de B.T., que B.T. a exposé avoir été agressé par B.P.________ alors qu'il venait de pénétrer dans la partie commune de la maison où habitent celle-ci et les parents du plaignant, que la prévenue aurait plaqué le plaignant contre le mur en appuyant sa main contre son cou, qu'B.P.________ aurait également griffé B.T.________ au cou, que A.P.________ serait alors sorti de son appartement, aurait saisi à bras le corps A.T.________ et aurait ainsi déplacé cette dernière sur un mètre ou deux pour la sortir du hall d'entrée de la maison, que suite à cette altercation, B.T.________ a présenté une éraflure de 8 cm sur la face antérieur du cou, des rougeurs latéro- cervicales sur environ 10 cm, des éraflures et des griffures sur les deux avant-bras et des douleurs à la palpation de la base du pouce droit (P. 5 et 6); attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des deux prévenus, considérant que les versions des parties étaient divergentes et qu'il n'existait pas d'éléments à charge suffisants, que A.T.________ et B.T.________ contestent cette décision; attendu qu'entendue sur ce qui lui était reprochée, B.P.________ a déclaré avoir poussé la porte d'entrée de l'immeuble afin de la fermer mais que B.T.________ l'aurait aussitôt rouverte violemment (PV aud. 3), que le plaignant lui aurait alors donné une gifle ou un coup de poing au visage, qu'elle a affirmé avoir tendu le bras pour tenir B.T.________ à distance afin de se protéger et l'avoir accidentellement griffé, que A.P.________ a affirmé avoir simplement poussé A.T.________ avec les deux mains pour la faire reculer sur le pas de porte extérieur (PV aud. 4), qu'B.P.________ a produit un certificat médical qui indiquait que suite à l'altercation du 30 septembre 2009, elle avait souffert d'une

  • 3 - rougeur plus marquée et d'un léger œdème de la joue gauche ainsi que d'une douleur inhabituelle de l'épaule gauche à l'abaissement du bras (P. 10), qu'au vu de ce qui précède, les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires, qu'il n'est dès lors pas possible d'établir ce qui s'est réellement passé le 30 septembre 2009 au [...], que faute d'éléments à charge suffisants à l'encontre d'B.P.________ et de A.P.________ et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des deux prévenus; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.T.________ et de B.T.________, solidairement entre eux. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme A.T., -M. B.T., -Mme B.P., -M. A.P.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

assaultnon-suitinsufficient evidencecontradictory testimonyin dubio pro reoappeal costs

The evidence remained irreconcilably contradictory and did not allow the incident to be established; the non-suit was correctly issued in favor of both accused.

The parties gave mutually inconsistent accounts. In the absence of sufficient incriminating evidence, the principle in dubio pro reo required confirmation of the non-suit.

The appellants were ordered to bear the appeal costs jointly and severally.

Because the appeal failed, the court shifted the costs to the appellants.

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