301 TRIBUNAL CANTONAL 162 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 30 mars 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Christe
Art. 140, 294 let. d CPP Vu l'enquête n° PE09.003758-MYO instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre M.________ pour calomnie subsidiairement diffamation, sur plainte de W., vu l'ordonnance du 17 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a suspendu la présente cause jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pénale [...], instruite d'office contre W. pour voies de fait qualifiées, vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette décision, vu les déterminations de M.________ du 22 mars 2010, vu le courrier de W.________ du 30 mars 2010, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le 26 novembre 2008, le Service de protection de la jeunesse (ci après : SPJ) a dénoncé W.________ en application de l'art. 27 al. 4 LProMin (Loi vaudoise sur la protection des mineurs; RSV 850.41) pour le motif que celle-ci aurait donné un coup de genou au visage de sa fille [...], née le 31 mai 1999 (cf. P. 6/3, p. 4 et 5), que, par courrier du 28 novembre 2008, M., tante de la jeune [...], a fait part à la Justice de paix du district d'Aigle du fait que W. pourrait s'en être pris physiquement à sa fille (cf. P. 4/2), qu'elle aurait notamment été alarmée après qu'un hématome avait été constaté au niveau de l'œil de sa nièce (ibidem), que le 2 décembre 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une enquête pénale, sous la référence [...], à l'encontre de W.________ pour voies de fait qualifiées à raison des faits décrits ci-dessus, que le 20 février 2009, W.________ a déposé plainte contre M.________ pour le motif que le contenu de l'écrit précité porterait atteinte à sa considération (cf. P. 4/1), que, par ordonnance du 17 février 2010, le magistrat instructeur a suspendu son enquête, estimant qu'il importait de connaître les conclusions de l'enquête instruite sur dénonciation du SPJ avant de statuer sur la plainte déposée par W.________, que cette dernière conteste cette décision, faisant valoir que les conditions de l'art. 140 CPP ne sont pas remplies, qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au juge d'instruction afin qu'il procède à la reprise de l'instruction; attendu qu'en vertu de l'art. 140 CPP, le procès pénal peut être suspendu notamment lorsqu'il importe, pour le sort de ce procès, de connaître le sort d'une autre instance, pénale ou civile, que la suspension du procès pénal constitue toutefois une mesure grave, qui ne doit être ordonnée qu'avec retenue, pour des motifs importants tenant à la sécurité de la décision ou à un souci majeur d'économie des procédures (TACC, 29 mai 2002/238; JT 1991 III 61);
3 - attendu qu'en l'espèce, les faits dénoncés par le SPJ sont les mêmes que ceux dont M.________ fait état dans sa lettre du 28 novembre 2008, que l'enquête diligentée contre la recourante permettra de déterminer si l'épisode de maltraitance dont a parlé [...] à un médecin et que sa sœur [...] aurait également mentionné est véridique ou non (cf. P. 6/3, p. 4 et 12), que cette question devrait également être examinée dans le cadre de la présente enquête, qu'en effet, l'infraction de calomnie au sens de l'art. 174 al. 1 CP suppose que les allégations attentatoires à l'honneur aient été fausses, que, subsidiairement, au cas où les faits dénoncés seraient constitutifs de diffamation, l'auteur aurait la possibilité de se prévaloir de la preuve libératoire de la vérité conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, qu'il apparaît, au vu de ce qui précède, que la suspension se justifie du point de vue de l'économie des procédures, qu'en conséquence, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a considéré que les conditions de l'art. 140 CPP étaient réalisées et a suspendu son enquête jusqu'à droit connu sur le sort de l'enquête [...]; attendu en outre que la recourante invoque une violation du principe de célérité, que l'état d'avancement de l'enquête instruite à son encontre pour voies de fait qualifiées n'est pas connu, que cela étant, il n'y a pas lieu d'instruire ce point dans la mesure où la prescription spéciale de quatre ans prévue à l'art. 178 al. 1 er
CP n'est pas près d'être atteinte; attendu que la recourante s'en prend en dernier lieu à l'absence de motivation de la décision entreprise, qu'il est vrai que le magistrat instructeur n'a expliqué que sommairement les raisons qui ont conduit à la suspension, qu 'il est toutefois aisé de les comprendre au vu du dossier, qu'au demeurant, le pouvoir d'examen du Tribunal d'accusation permet de guérir l'éventuel vice relatif au défaut de motivation de la décision attaquée;
4 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP), que le Code de procédure pénale ne prévoit pas d'allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de W.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Alain Dubuis, avocat (pour W.).
Mme M.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :