301 TRIBUNAL CANTONAL 160 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 8 avril 2010
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 163a CPP Vu l'enquête n° PE09.007044-BBU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre X.________ pour infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers, RS 142.20), vu l'ordonnance du 22 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a condamné X.________ pour infraction à la LEtr à 60 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, un jour-amende valant 30 fr., a dit que la peine était complémentaire à celle prononcée le 12 juin 2009 par le Juge d'instruction de Fribourg et a mis les frais à la charge du prénommé, vu le renvoi de X.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois suite à l'opposition formée par ce dernier le 2 octobre 2009 à l'encontre de l'ordonnance de condamnation,
2 - vu le jugement du 23 février 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ d'infraction à la LEtr et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat, vu la demande d'indemnité formée le 25 février 2010 par le précité, vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que la demande d'indemnité présentée par X.________ est recevable, dans la mesure où elle a été adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la décision libératoire (art. 163a CPP); attendu que X.________ réclame une indemnité de 7'139 fr. 35 à titre de frais de défense, de dommage matériel et de tort moral, que cette demande se fonde sur l'art. 163a CPP; attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leur frais de défense, que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss., spéc. p. 68), qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales, qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur, qu'il se justifie de réduire ou de refuser d'allouer une telle indemnité lorsque le demandeur a provoqué ou compliqué fautivement la procédure pénale et que ce comportement se trouve en rapport de causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée (ATF 135 IV 43 c. 2.1 non publié; ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; TACC, 28 juillet 2006/534; TACC, 28 juillet 2006/535);
3 - attendu, en l'espèce, que X.________ a été libéré de l'accusation portée à son encontre, qu'il n'a pas provoqué ni compliqué fautivement la procédure pénale dont il a été l'objet, qu'il est dès lors en droit de prétendre à une indemnité fondée sur l'art. 163a CPP; attendu que le requérant réclame premièrement le remboursement de ses frais de défense, que l'accusé peut obtenir le remboursement de ses frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il était fondé à se pourvoir d'un défenseur, qu'il doit en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; JT 1994 III 136), que lorsque la cause ne présente pas de difficultés juridiques particulières, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité pour les frais de défense (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.6 ad art. 163a CPP, p. 184), qu'en l'espèce, X.________ conclut au paiement d'une somme de 4'033 fr. 10, TVA non incluse, correspondant aux notes d'honoraires de ses deux conseils successifs, que, toutefois, la cause ne présentait en fait et en droit aucune difficulté particulière, qu'en effet, il s'agissait uniquement de déterminer si X.________ avait employé [...] alors que celui-ci n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, que le requérant a été libéré sur la base d'arguments factuels qu'il pouvait parfaitement présenter lui-même, qu'en effet, suite au témoignage de [...], qui a déclaré ne pas connaître X., l'avocate de ce dernier a renoncé à plaider, qu'en outre, la cause était objectivement de peu d'importance, que pour ces motifs, aucune indemnité ne sera allouée à X. pour ses frais de défense pénale;
4 - attendu que le requérant demande deuxièmement des dommages-intérêts pour son dommage matériel, qu'il appartient à la personne poursuivie de prouver l'existence et l'étendue du dommage ainsi que d'établir que celui-ci se rapporte avec une vraisemblance prépondérante au comportement en cause (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1562, p. 925; TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 4b), que X.________ réclame un montant de 1'106 fr. 25 pour sa perte de gain en raison de son audition du 6 mars 2009, de ses rendez- vous avec ses conseils, de l'audience du 23 février 2010 au Tribunal de police et de frais divers, que le requérant ne produit toutefois aucun justificatif à l'appui de sa demande, que, partant, aucun montant ne lui sera accordé à titre de dommage matériel, X.________ n'ayant pas prouvé l'existence ni l'étendue du dommage; attendu que le requérant réclame troisièmement une indemnité pour tort moral, que dans le cadre de l'art. 163a CPP, une indemnité pour tort moral suppose une atteinte grave (Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98 ss., spéc. pp. 99 et 101), qu'en vertu de l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité, qu'il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, en particulier de l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation (ATF 135 IV 43 c. 4.1; ATF 113 IV 93 c. 3a; Thélin, op. cit., p. 99), qu'il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies ainsi que de rendre vraisemblable qu'il y a un rapport de causalité entre la souffrance endurée et la procédure pénale (TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1562, p. 925), que X.________ demande un montant de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral,
5 - qu'il explique avoir été choqué par son audition du 6 mars 2009 et que l'enquête diligentée à son encontre lui a fait subir une atteinte à sa réputation personnelle, qu'il ajoute n'avoir pas pu se rendre au chevet de mère hospitalisée au Kosovo en raison du refus du report de l'audience au Tribunal de police du 23 février 2010, qu'il n'apporte toutefois pas la preuve ni même d'indices de l'atteinte prétendument subie ni ne rend vraisemblable un lien de causalité entre celle-ci et la procédure pénale au sens de la jurisprudence et de la doctrine précitées, que, partant, aucune indemnité ne lui sera octroyée pour le tort moral; attendu, en définitive, que la demande doit être rejetée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du requérant (art. 307 CPP par analogie). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande. II. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Olga Collados Andrade, avocate (pour X.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :