301 TRIBUNAL CANTONAL 16 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :MmeMirus
Art. 223 et 298 al. 1 let. a CPP-VD Vu l'enquête n° PE10.015983-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.________ pour extorsion et chantage, usure et menaces, d'office et sur plainte de Z., vu l'ordonnance du 24 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé de retrancher du dossier la copie du CD-R versé comme pièce à conviction et de supprimer le chapitre du rapport de police intitulé "autres éléments techniques", vu le recours exercé en temps utile par B. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que Z.________ a déposé plainte le 2 juillet 2010 contre B., qu'il a expliqué avoir emprunté à ce dernier la somme de 35'000 fr. pour l'achat d'un immeuble en Macédoine et a signé une reconnaissance de dette avec un intérêt de 15% par mois, qu'au mois de mai 2010, alors que Z. avait quelques jours de retard dans son versement, B.________ aurait exigé des frais supplémentaires, lui réclamant ainsi un montant total de 80'000 fr., puis de 100'000 fr. à la fin du mois de juin 2010, que B.________ aurait proféré des menaces de mort à l'encontre de Z.________ et de sa famille, afin d'obtenir la somme précitée, que le 2 juillet 2010, lors d'une rencontre avec B., Z. a enregistré leur conversation au moyen d'un dictaphone, que les données ainsi recueillies ont ensuite été sauvegardées sur un CD-R qui a été versé au dossier, que par le biais de ce moyen de preuve, Z.________ a pu démontrer les menaces et les pressions exercées par B.________ pour lui soutirer de l'argent, que l'enregistrement a cependant été effectué sans l'accord de B., soit en violation de l'article 179ter CP, que ce dernier a dès lors requis le retranchement du dossier de la copie dudit CD-R, faisant valoir que l'utilisation de moyens de preuves illicites était exclue, que par ordonnance du 24 novembre 2010, le juge d'instruction a refusé de faire droit à cette requête, qu'il a en effet considéré qu'en l'espèce, l'enregistrement illicite pouvait être utilisé comme moyen de preuve, dans la mesure où l'intérêt public à ce que la vérité soit établie primait sur l'intérêt privé de B. à la sauvegarde de ses droits personnels,
3 - que B.________ a recouru contre cette décision; attendu que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'il s'agit d'un délit grave, l'intérêt public à la vérité l'emporte sur l'intérêt de l'accusé à ce qu'une conversation, sans contenu intime, reste secrète (ATF 109 Ia 244, JT 1984 IV 160), qu'en outre, selon la doctrine, la preuve acquise illégalement peut être utilisée en procédure lorsque celui qui l'a obtenue n'a pas agi dans le seul but de convaincre l'auteur d'une infraction, mais surtout aux fins de se prémunir contre celle-ci (Bénédict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, thèse, Lausanne 1994, p. 231 et les réf. cit.), qu'il y aurait alors une sorte d'état de nécessité dans le domaine de la preuve (Beweisnotstand), fondé sur les notions de légitime défense ou d'état de nécessité, voire sur la prise en considération des intérêts légitimes de la victime (ibid.), que la théorie du Beweisnotstand connaît cependant des restrictions (Bénédict, op. cit., p. 232), qu'il y a tout d'abord une condition d'urgence, qui implique que par le procédé illégal, la victime empêche que la preuve de l'infraction ne disparaisse (ibid.), que cette condition est remplie lorsqu'il est à prévoir que l'auteur de menaces niera ses déclarations (ibid.), que le recours au procédé contesté doit ensuite respecter le principe de la subsidiarité (ibid.), qu'il doit ainsi être le seul moyen de faire la preuve des faits invoqués (ibid), que, par application du principe de la proportionnalité, on ne saurait enfin tolérer l'emploi de procédés qui mettent davantage en péril les droits de l'auteur que ceux de la victime (ibid.), qu'en l'espèce, Z.________ a produit l'enregistrement clandestin de sa conversation avec B., dans le but d'établir la pratique d'extorsion et de chantage, ainsi que l'existence de menaces graves, qu'il n'avait guère d'autre choix que de procéder à cet enregistrement pour éviter que B. ne conteste ultérieurement avoir dit ce dont on l'accuse,
4 - que l'infraction d'extorsion et de chantage au sens de l'art. 156 CP est un crime (art. 10 al. 1 et 2 CP), que l'enregistrement d'une conversation privée n'est pas en soi un mode de preuve auquel l'Etat aurait renoncé par principe et pour sauvegarder un intérêt supérieur de l'individu, que ce mode de preuve n'est pas à comparer avec le sérum de vérité, la contrainte ou la torture, moyens absolument prohibés par l'ordre public, qu'ainsi, rien n'aurait empêché juridiquement que le même enregistrement soit réalisé conformément au droit et versé au dossier, que force est dès lors de constater que l'intérêt public à ce que la vérité soit établie au sujet d'un délit impliquant une infraction grave l'emporte face à l'intérêt de B.________ au secret d'une conversation qui ne porte nullement atteinte à sa sphère intime, que, par conséquent, il n'y a pas lieu de retrancher du dossier l'enregistrement litigieux, celui-ci pouvant être utilisé comme moyen de preuve; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de B.________ est fixée à 360 fr., plus TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP- VD), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée.
5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B. se soit améliorée. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Fabien Mingard, avocat (pour B.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :