Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 163a CPP
Vu l'enquête n° PE08.017713-JPC instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre V.________ et
P.________ pour lésions corporelles simples et contrainte, d'office et sur
plainte de T.,
vu l'ordonnance du 27 novembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a renvoyé les prénommés devant le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusés des infractions
précitées,
vu le jugement du 2 février 2010, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré V. et P.________
des fins de la poursuite pénale et a laissé les frais à la charge de l'Etat,
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vu la demande d'indemnité formée le 22 février 2010 par les
précités,
vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la demande d'indemnité
présentée par V.________ et P.________ est recevable, dans la mesure où
elle a été adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours
dès la décision libératoire (art. 163a CPP);
attendu que V.________ et P.________ réclament chacun une
indemnité de 2'683 fr. 85 à titre de frais de défense et de tort moral,
que cette demande se fonde sur l'art. 163a CPP;
attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et
l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée
ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de
la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leur frais de défense,
que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des art.
67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant
le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss., spéc.
p. 68),
qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du
préjudice causé par les poursuites pénales,
qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu
important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait
pu restreindre l'ampleur,
qu'il se justifie de réduire ou de refuser d'allouer une telle
indemnité lorsque le demandeur a provoqué ou compliqué fautivement la
procédure pénale et que ce comportement se trouve en rapport de
causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée (ATF 135 IV
43 c. 2.1 non publié; ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; TACC, 28 juillet
2006/534; TACC, 28 juillet 2006/535);
attendu, en l'espèce, que V.________ et P.________ ont été
libérés des accusations portées contre eux,
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qu'ils n'ont pas provoqué ni compliqué fautivement la
procédure pénale dont ils ont été l'objet,
qu'ils sont dès lors en droit de prétendre à une indemnité
fondée sur l'art. 163a CPP;
attendu que les requérants réclament, d'une part, une
indemnité pour leurs frais de défense,
que, compte tenu de la gravité des accusations portées contre
eux et de la complexité des faits de la cause, les requérants étaient fondés
à recourir aux services d'un mandataire professionnel et sont, partant, en
droit de réclamer une indemnité pour leurs frais de défense pénale,
que les requérants étaient pourvus du même défenseur,
qu'ils concluent au paiement d'une somme de 3'767 fr. 75,
TVA comprise, soit 1'883 fr. 85 chacun, correspondant à la note
d'honoraires de leur conseil,
que la somme demandée correspond à 9 heures et 50 minutes
de travail en tenant compte d'un tarif horaire de 350 fr.,
que cette durée apparaît trop élevée,
qu'au vu de la complexité de la cause, de la longueur de la
procédure, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et du
recours au Tribunal d'accusation, il convient d'admettre que le défenseur a
dû consacrer 9 heures à l'exécution de son mandat,
qu'il convient d'appliquer dans la présente procédure le tarif
de 250 fr. de l'heure, plus la TVA, fixé par le Tribunal d'accusation (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 2.4 ad art. 163a CPP, p. 185) et confirmé par le Tribunal
fédéral (ATF 135 IV 43 c. 3.1 non publié),
que c'est dès lors un montant de 2'250 fr., plus la TVA, par 171
fr., soit 2'421 fr., qui doit être alloué aux requérants à titre d'indemnité
pour leurs frais de défense pénale,
que ce montant comprend les frais liés à la rédaction de la
présente demande,
que la somme allouée à chacun d'entre eux est dès lors de
1'210 fr. 50, TVA comprise;
attendu que les requérants réclament, d'autre part, une
indemnité pour tort moral,
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que dans le cadre de l'art. 163a CPP, une indemnité pour tort
moral suppose une atteinte grave (Thélin, L'indemnisation du prévenu
acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98 ss., spéc. pp. 99 et 101),
qu'en vertu de l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort
moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la
personnalité,
qu'il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce,
en particulier de l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la
réputation (ATF 135 IV 43 c. 4.1; ATF 113 IV 93 c. 3a; Thélin, op. cit., p.
99),
qu'il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les
atteintes subies ainsi que de rendre vraisemblable qu'il y a un rapport de
causalité entre la souffrance endurée et la procédure pénale (TF
4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b; Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1562, p. 925),
que V.________ et P.________ demandent chacun un montant de
800 fr. à titre de réparation du tort moral,
qu'ils expliquent que la procédure pénale les a ébranlés et
qu'ils risquaient en particulier de ne plus pouvoir exercer leur activité
professionnelle en cas de condamnation,
qu'ils ajoutent que l'enquête a compromis la confiance de leur
employeur et les a placés dans une situation professionnelle très
inconfortable,
qu'ils n'apportent toutefois pas la preuve ni même d'indices de
l'atteinte prétendument subie ni ne rendent vraisemblable un lien de
causalité entre celle-ci et la procédure pénale au sens de la jurisprudence
et de la doctrine précitées,
que, partant, aucune indemnité ne leur sera octroyée pour le
tort moral;
attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement
la demande et d'allouer à V.________ et à P.________ une indemnité de
1'210 fr. 50 à chacun d'eux, à la charge de l'Etat,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement la demande.
II. Alloue à V.________ la somme de 1'210 fr. 50 (mille deux cents
dix francs et 50 centimes), valeur échue, à la charge de l'Etat.
III. Alloue à P.________ la somme de 1'210 fr. 50 (mille deux cents
dix francs et 50 centimes), valeur échue, à la charge de l'Etat.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil des requérants, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Stefan Disch, avocat (pour V.________ et P.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1