301 TRIBUNAL CANTONAL 154 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 9 avril 2010
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.029031-VIY instruite d'office et sur plainte par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ notamment pour incendie intentionnel, subsidiairement explosion, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 17 novembre 2009, vu l'ordonnance du 29 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par T.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant, qui a été inculpé d'incendie intentionnel, "voire" explosion, mise en danger de la vie d'autrui et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121) (PV aud. 2), ne conteste pas qu'existent contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes, qu'il convient de renvoyer à cet égard aux considérants de l'arrêt rendu le 8 décembre 2009 par l'autorité de céans – procédé qui ne viole pas le droit du recourant à une décision motivée dans la mesure où il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux (ATF 111 Ia 2 c. 4a); ,attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive, que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), que selon la jurisprudence, le maintien en détention préventive n'est admissible que si le pronostic est très défavorable et si les délits redoutés sont de nature grave, la simple vraisemblance que soient commises des infractions mineures n'étant pas un motif suffisant (ATF 125 I 60 c. 3a), que l'exigence de vraisemblance est toutefois moins élevée lorsqu'il s'agit de délits de violence grave, car le risque à faire courir aux
3 - victimes potentielles est alors considéré comme trop important (ATF 123 I 269 c. 2
e), qu'en l'espèce, par arrêt du 8 décembre 2009, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par T.________ contre la décision de refus de mise en liberté provisoire rendue par le magistrat instructeur, qu'il est renvoyé aux motifs exposés à l'appui de cet arrêt, motifs qui demeurent pertinents, qu'il est ainsi rappelé qu'entre septembre 2002 et le 22 juillet 2009, le recourant a été condamné à six reprises, dont trois pour incendie intentionnel, qu'il a déjà séjourné plusieurs jours en détention préventive notamment au cours des procédures qui ont abouti à ses condamnations les 23 décembre 2003 et 2 février 2007, que depuis sa dernière condamnation, en juillet 2009, il n'a pas cessé de consommer des produits stupéfiants, qu'en outre, la mère du recourant a exprimé de l'inquiétude quant au comportement futur de son fils, lequel aurait consulté quelques jours avant les faits un site Internet expliquant comment fabriquer une bombe (PV des opérations, inscription ad 19 novembre 2009, p. 3), que le 10 décembre 2009, le juge d'instruction a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique visant notamment à établir si le recourant présente un risque de récidive, que même si les conclusions des experts à ce propos ne sont pas encore connues, un tel risque apparaît en l'état bien réel au vu du dossier, que le recourant estime qu'un placement à la Fondation [...] serait plus approprié dans son cas, qu'un telle mesure n'offrirait cependant pas des garanties de sécurité suffisantes, que le maintien du recourant en détention préventive est donc justifié; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions imputées au recourant, de ses antécédents et de la durée de la
4 - détention préventive subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de T.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, qui a agi sans le concours de son conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. T.. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète au conseil du recourant : -Mme Pauline Darbellay, avocate-stagiaire (pour T.________).
5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :