301 TRIBUNAL CANTONAL 15 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 6 janvier 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.009387-ADY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour tentative de violation de domicile, sur plainte de O., vu l'ordonnance du 25 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé N. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par N.________ contre cette décision, vu le mémoire de O.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'il est reproché à N., propriétaire de l'appartement loué par O., d'avoir tenté de pénétrer dans l'appartement de cette dernière le 2 avril 2009, au moyen d'un double de la clé qu'il détenait, que O.________ ayant tiré le verrou, la porte ne s'est toutefois pas ouverte, qu'en raison de ces faits, N.________ est renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne sous le chef d'accusation de tentative de violation de domicile, que le prénommé conteste cette décision, que son recours tend à l'annulation de l'ordonnance de renvoi et au prononcé d'un non-lieu en sa faveur; attendu qu'en vertu de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit, que selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire, que l'acte délictueux consiste à pénétrer ou rester, intentionnellement et illicitement, en un lieu clos contre la volonté de l'ayant droit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 703), que la violation de domicile est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., p. 710), que l'auteur doit non seulement pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (Corboz, op. cit., p. 710), qu'en l'espèce, N.________ a été entendu sur ce qui lui était reproché et a catégoriquement nié avoir tenté de pénétrer dans l'appartement de la plaignante (PV aud. 2, 3 et 5),
3 - que le prévenu a déclaré avoir fait un double de la clé de l'appartement de D.________ afin de pouvoir faire visiter son logement puisqu'elle avait résilié son contrat de bail pour le mois de juin 2009 (PV aud. 2; P. 10/7), qu'N.________ a affirmé avoir obtenu l'accord de D.________ pour effectuer un double de la clé de son appartement (PV aud. 2), que la précitée occupait un appartement se trouvant au même étage et sur le même palier que celui de la plaignante, que le prévenu a expliqué que, le 2 avril 2009, il avait convenu avec D.________ qu'il se rendrait à son domicile afin de vérifier si le double de la clé fonctionnait bien (PV aud. 2; P. 10/7), qu'N.________ a affirmé avoir essayé ladite clé dans la serrure de l'appartement qu'il croyait être celui de D.________ (PV aud. 2, 3 et 5; P. 10/7), que la clé ne fonctionnant pas, il serait rentré chez lui et aurait appelé D.________ afin de lui faire part de son étonnement (PV aud. 3), que celle-ci l'aurait informé qu'elle se trouvait à son domicile (ibidem), que le prévenu a expliqué avoir dès lors pensé qu'il s'était trompé d'appartement (ibidem), que D.________ a confirmé en tous points les déclarations d'N.________ (PV aud. 4), qu'elle a déclaré qu'il s'était certainement trompé d'appartement ainsi qu'il lui avait lui-même dit au téléphone (ibidem), qu'au vu des éléments qui précèdent, les déclarations du prévenu paraissent crédibles, qu'il est tout à fait vraisemblable qu'N., âgée de 78 ans au moment des faits, se soit trompé d'appartement en introduisant la clé dans la serrure du logement de la plaignante, se trouvant au même étage et sur le même palier de celui de D., qu'en outre, force est de constater que le prévenu n'avait aucun mobile compréhensible de pénétrer en milieu de matinée chez la plaignante sans même s'assurer que son appartement était inoccupé, que, partant, l'élément subjectif de l'infraction de violation de domicile fait manifestement défaut,
4 - qu'N.________ n'a, de ce fait, pas eu un comportement constitutif d'une tentative de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, que la mise en accusation d'N.________ ne se justifie dès lors pas, que l'ordonnance de renvoi doit dès lors être annulée, un non- lieu étant prononcé en faveur du prénommé; attendu, en définitive, que le recours d'N.________ est admis et l'ordonnance de renvoi annulée, qu'un non-lieu est prononcé en faveur du précité, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que la levée du séquestre sous fiche n° 44833 des 2 clés BARBY BR6161-5 est ordonnée, que les frais d'enquête et les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours d'N.. II. Annule l'ordonnance de renvoi. III. Prononce un non-lieu en faveur d'N.. IV. Ordonne la levée du séquestre sous fiche n° 44833 en faveur d'N.________. V. Dit que les frais d'enquête, par 1'200 fr. (mille deux cents francs), et les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
5 - VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Peter Schaufelberger, avocat (pour N.), -M. Laurent Savoy, avocat (pour O.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :