301 TRIBUNAL CANTONAL 145 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 30 mars 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N, président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.020214-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre X.________ pour injure, menaces, violence ou menace contre les autorité et les fonctionnaire, infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 821.121), d'office et sur plainte de l'OFFICE Y.________ et de Q., vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 12 août 2009, vu l'ordonnance du 15 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par X.,
2 - vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, qu'hormis quelques exceptions dont aucune n'est réalisée en l'espèce, le Tribunal d'accusation statue sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61), qu'il convient dès lors d'écarter la pièce nouvelle produite par le recourant (pièce 3 du bordereau du 22 mars 2010); attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir menacé deux assistantes sociales de l'Office Y.________ en leur disant qu'il "connaissait des personnes qui pourraient s'occuper d'elles et qu'elles finiraient dans la terre", de les avoir insultées, d'avoir lancé son téléphone portable en direction de l'une d'elles et d'avoir menacé de s'en prendre physiquement à l'autre, qu'il aurait également menacé Q.________ de la tuer, en joignant le geste à la parole, et de la violer, qu'enfin, il est mis en cause pour consommation et trafic de produits stupéfiants, qu'il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes, ce que l'intéressé ne remet pas fondamentalement en cause, se limitant à en contester l'étendue, qu'en particulier, on ne peut pas écarter à ce stade que la plainte de Q.________ ait quelque apparence de fondement;
3 - attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive, que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), que selon la jurisprudence, le maintien en détention préventive n'est admissible que si le pronostic est très défavorable et si les délits redoutés sont de nature grave, la simple vraisemblance que soient commises des infractions mineures n'étant pas un motif suffisant (ATF 125 I 60 c. 3a), que l'exigence de vraisemblance est toutefois moins élevée lorsqu'il s'agit de délits de violence grave, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (ATF 123 I 269 c. 2
e), qu'en l'espèce, depuis juillet 2006, le recourant a été condamné à cinq reprises, en dernier lieu le 11 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour lésions corporelles simples qualifiées, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis et de plaques, contravention à la LStup et contravention à la Loi fédérale sur les transports publics à une peine privative de liberté de douze mois, dont six mois avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 100 fr., sous déduction de trois jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 novembre 2007 par le Juge d'instruction du Nord vaudois (cf. P. 9), que selon les experts commis par le juge d'instruction, le recourant souffre d'un trouble mixte de la personnalité à traits dyssociaux, paranoïaques et immatures, ainsi que d'un trouble réactionnel et de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive, en rémission actuellement (P. 108, p. 18),
4 - que les experts estiment qu'il s'agit d'une pathologie grave dans la mesure où le recourant ne la reconnaît pas et ne se remet pas en question (P. 108, p. 19), que le risque de récidive d'actes de même nature que ceux commis jusqu'ici est qualifié d'élevé (ibid.), qu'en outre, une collaboratrice de l'Office Y.________ a rapporté, le 12 janvier 2010, les propos du recourant, selon lesquels cet office "ne lui faisait pas peur et que lui ou sa famille parviendraient à leurs fins" (PV des opérations, 2 ème inscription ad 12 janvier 2010), que de tels propos ne manquent pas d'être inquiétants, vu les faits reprochés au recourant, qu'au vu de ce qui précède, il est vraisemblable que le recourant s'en prenne à l'intégrité physique de personnes en usant de violence - infractions qui doivent être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence mentionnées plus haut, que le risque de récidive fait par conséquent obstacle à la relaxation du recourant; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions imputées au recourant, de ses antécédents, de la durée de la détention préventive subie à ce jour et du fait que l'ordonnance de renvoi ayant d'ores et déjà été rendue, la cause devrait pouvoir être jugée dans un délai raisonnable (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif.
5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de X.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de X.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Donovan Tésaury, avocat (pour X.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :