301 TRIBUNAL CANTONAL 144 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 mars 2010
Présidence de M. S A U T E R E L , juge-présidant Juges:MmesRöthenbacher et Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 434 CPP Vu l'enquête n° PE06.000351-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre X.________ pour assassinat et octroi d'un avantage, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 2 février 2006, vu l'arrêt du 29 janvier 2008, par lequel le Tribunal d'accusation a renvoyé X.________ devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé des infractions précitées, vu le jugement du 27 juin 2008, par lequel ledit tribunal a libéré X.________ de l'accusation d'octroi d'un avantage (I) et l'a condamné pour meurtre et assassinat à la peine privative de liberté à vie sous déduction de 877 jours de détention préventive (II),
2 - vu l'arrêt du 29 octobre 2008, par lequel la Cour de cassation pénale a rejeté les recours interjetés contre ce jugement, qu'elle a confirmé, vu la procédure de recours au Tribunal fédéral, actuellement suspendue, vu l'arrêt du 23 novembre 2009, par lequel la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal a admis la demande de révision présentée par X.________ et renvoyé la cause au Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et jugement, vu le prononcé du 17 décembre 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par X.________ et ordonné son maintien en détention avant jugement, vu le recours déposé le 24 décembre 2009 par X.________ contre cette décision, vu l'arrêt du 14 janvier 2010, par lequel le Tribunal d'accusation a rejeté le recours du prénommé et confirmé le prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 17 décembre 2009, vu l'arrêt du 17 février 2010, par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours de X.________ contre la décision du Tribunal d'accusation du 14 janvier 2010, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision, vu l'arrêt du 4 mars 2010, par lequel le Tribunal d'accusation a admis la demande de récusation du juge cantonal [...], vu le jugement du 18 mars 2010, par lequel le Tribunal criminel de Lausanne a notamment maintenu les chiffres I et II du jugement rendu le 27 juin 2008 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois et a dit que la détention subie depuis le précédent jugement était déduite, vu le recours déposé par X.________ contre ce jugement, vu les nouvelles déterminations du Ministère public et de X.________ du 22 mars 2010 suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 février 2010, vu les pièces du dossier;
3 - attendu que la compétence du Tribunal d'accusation cesse lorsque le jugement de première instance est rendu (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 4.1 ad art. 294 CPP, p. 309; JT 1982 III 117), que sitôt qu'un recours est valablement exercé contre un jugement de première instance, l'emprisonnement ordonné ou subi avant qu'intervienne une décision au fond exécutoire est assimilé à la détention préventive, et non à un début d'exécution de peine (JT 1982 III 118), que l'accusé jugé en contradictoire dont l'arrestation a été ordonnée au cours des débats, puis maintenue par le jugement contre lequel il a recouru doit s'adresser, s'il entend demander sa mise en liberté provisoire, non par au Président du tribunal qui a jugé, ni au Tribunal d'accusation, mais au Président de la Cour de cassation pénale qui doit statuer en vertu de l'art. 434 CPP (ibidem), que l'art. 434 CPP prévoit que dès qu'il a reçu le dossier, le Président de la Cour de cassation prend toute décision urgente (al. 1), que les décisions qu'il prend en matière de détention préventive sont susceptibles d'un recours à la Cour de cassation dans un délai de dix jours (al. 2), que la saisine du Président de la Cour de cassation pénale intervient dès le dépôt d'un recours, et non pas, comme pourrait le laisser entendre une interprétation étroite de l'art. 434 al. 1 CPP, lors de la réception matérielle du dossier par celui-ci (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1 ad art. 434 CPP, p. 530), que dès ce moment-là, il appartient exclusivement à ce magistrat, et non plus au Président du tribunal de première instance, ni au Tribunal d'accusation, de prendre toute mesure urgente, notamment de statuer sur une demande de mise en liberté avant droit connu sur le fond (ibidem); attendu qu'à la date du dépôt du recours de X.________, le 24 décembre 2009, le Tribunal d'accusation était compétent pour en connaître,
4 - qu'au vu des considérants qui précèdent, cette compétence a cessé depuis que le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a rendu son jugement le 18 mars 2010, que le recours de X.________ est dès lors irrecevable, qu'au demeurant, il aurait dû être rejeté pour les motifs exposés dans les trois arrêts rendus précédemment par le Tribunal d'accusation, aucune circonstance nouvelle n'étant établie; attendu, en définitive, que le recours de X.________ est écarté, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours de X.. II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le juge-présidant : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Robert Assaël, avocat (pour X.), -M. Marcel Heider, avocat (pour [...]), -Mme Michèle Meylan, avocate (pour [...]), -M. Christophe Misteli, avocat (pour le curateur d'absence de [...]),
5 - -M. Nicolas Gillard, avocat (pour [...], administrateur de l'hoirie [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :