Incompétence et irrecevabilité du recours contre le refus d’un conseil d’office

TACC 143/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation25 mars 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ a recouru contre une décision de procédure pénale vaudoise refusant de lui reconnaître la qualité de partie et lui déniant un conseil d’office dans une affaire de violation de domicile. Le Tribunal d’accusation a considéré qu’il était incompétent, le jugement de première instance ayant déjà été rendu. Il a en outre retenu que l’art. 11 LAJ n’autorise un recours que contre le refus prononcé en première instance par le président du tribunal, et non contre une décision du président de la Cour de cassation. La cour a ajouté que, par analogie avec l’art. 436 CPP, un tel refus n’est pas non plus susceptible de recours auprès de la Cour de cassation. Le recours a été déclaré irrecevable, la décision attaquée a été maintenue et des frais de CHF 330 ont été mis à la charge de D.________.

Regeste Omnilex

Art. 11 LAJ; art. 294 ss CPP, art. 301 ss CPP, art. 436 CPP; recours contre le refus d’un conseil d’office à une partie civile. La compétence du Tribunal d’accusation prend fin dès que le jugement de première instance a été rendu. La voie de droit prévue par l’art. 11 LAJ n’est ouverte que contre une décision de première instance du président du tribunal refusant un conseil d’office à la partie civile; elle ne s’étend pas à une décision de deuxième instance. Par analogie avec la règle constante applicable au défenseur d’office selon l’art. 436 CPP, une décision présidentielle refusant un conseil d’office n’est pas elle-même susceptible de recours auprès de la Cour de cassation, et la partie civile ne peut bénéficier de droits de recours plus étendus que la personne condamnée.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 143 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 25 mars 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 11 LAJ, 294ss CPP Vu l'enquête n° PE07.024767-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre G.________ et W.________ pour violation de domicile, sur plainte de la société [...], représentée par D., vu l'ordonnance du 1 er mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé W. et G.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusés de l'infraction précitée, vu la décision incidente du 17 février 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a dénié la qualité de partie à D.________, a refusé sa participation à la suite des débats et a

  • 2 - constaté que la demande de désignation de Me A.________ comme conseil d'office était sans objet, vu le jugement du 17 février 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré W.________ et G.________ de l'accusation de violation de domicile, a ordonné la cessation des poursuites pénales les concernant et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu la décision du 5 mars 2010, par lequel le Président de la Cour de cassation pénale a refusé de désigner Me A.________ en qualité de conseil d'office à D.________ dans le cadre du recours qu'elle a interjeté contre la décision incidente du Tribunal de police rendue le 17 février 2010, vu le recours exercé par D.________ contre cette dernière décision, vu les pièces du dossier; attendu que la compétence du Tribunal d'accusation cesse lorsque le jugement de première instance est rendu (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 4.1 ad art. 294 CPP, p. 309; JT 1982 III 117), que pour ce motif déjà, le recours de D.________ doit être déclaré irrecevable, qu'en outre, l'art. 11 al. 1 de la Loi sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ, RSV 173.81) prévoit qu'exceptionnellement, un avocat d'office peut être désigné à celui qui se constitue partie civile dans un procès pénal, que l'assistance n'est accordée que lorsque l'accusé est lui- même pourvu d'un défenseur, que la décision est prise par le président du tribunal, auquel le requérant fournit tous renseignements sur sa situation économique, qu'il y a recours contre cette décision au Tribunal d'accusation, conformément aux art. 301 et suivants du Code de procédure pénale (al. 2), qu'il découle de cette disposition qu'il existe un recours au Tribunal d'accusation uniquement contre les décisions refusant de

  • 3 - désigner un avocat d'office à la partie civile prises par le président du tribunal, soit contre les décisions prises par l'autorité de première instance, qu'en l'espèce, le recours de D.________ est dirigé contre une décision rendue par le Président de la Cour de cassation pénale, soit une autorité de deuxième instance, que le Tribunal d'accusation n'est dès lors pas compétent pour statuer sur le recours interjeté par cette dernière, que, partant, le recours de D.________ est irrecevable également pour cette raison; attendu que même si la recourante avait déposé le recours auprès de la Cour de cassation pénale, il serait également irrecevable, qu'en effet, en vertu de l'art. 436 CPP, lorsque le condamné recourt avec l'assistance d'un conseil de son choix et qu'il est indigent, le Président de la Cour de cassation peut s'il en est requis et que les besoins de la défense l'exigent, désigner ce conseil en qualité de défenseur d'office, que selon la jurisprudence, lorsque le Président de la Cour de cassation pénale statue sur une demande de désignation d'un défenseur d'office au sens de l'art. 436 CPP, sa décision n'est pas susceptible d'un recours à la Cour de cassation (JT 2004 III 29), qu'il doit en aller de même en cas d'un recours à ce sujet de la partie civile, étant donné qu'il ne se justifierait pas d'accorder un droit de recours à la partie civile que le condamné n'a pas, que, partant, le recours de D.________ contre la décision du Président de la Cour de cassation pénale du 5 mars 2010 refusant de lui désigner Me A.________ en qualité de conseil d'office ne pourrait également pas être interjeté auprès de la Cour de cassation pénale; attendu en définitive, que le recours doit être écarté et la décision maintenue, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient la décision. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. A., avocat (pour D.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal procedureparty statusappointed counselappeal admissibilityjurisdictioncivil partycosts

No. Its competence ended once the first-instance judgment was issued.

Under Vaud criminal procedure, the reviewing court’s competence ceases with the first-instance judgment; the appeal was therefore out of time and outside the court’s jurisdiction.

No. The statutory appeal lies only against first-instance decisions by the trial president, not against a second-instance decision.

Art. 11 LAJ and Arts. 301 et seq. CPP provide a remedy only against a first-instance refusal to appoint counsel to a civil party; the challenged decision was issued by a second-instance authority, so the appeal was inadmissible.

No. Such a decision is not subject to further appeal, and the civil party cannot have broader appeal rights than the convicted person in the analogous situation under Art. 436 CPP.

By analogy with settled case law on appointed defence counsel under Art. 436 CPP, the president’s decision is not appealable to the Court of Cassation; the same must apply to the civil party’s request.

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