Recours contre le refus de désigner un avocat d'office déclaré irrecevable

TACC 142/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation25 mars 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a recouru contre une décision incidente du tribunal de police vaudois qui lui avait refusé la qualité de partie et avait déclaré sans objet sa demande de désignation d'un avocat d'office dans une procédure pénale pour violation de domicile. Le Tribunal d'accusation a considéré que sa compétence prenait fin dès le prononcé du jugement de première instance. Il a également jugé que l'Art. 11 LAJ n'ouvre une voie de recours que contre le refus du président du tribunal de désigner un avocat, et non contre une décision du tribunal, et qu'aucun recours séparé n'était ouvert contre la décision incidente. Le recours a donc été déclaré irrecevable, la décision maintenue et des frais de recours de CHF 330 mis à la charge de X.________.

Regeste Omnilex

Art. 11 LAJ; Art. 294 ss CPP; Art. 307 CPP; recours séparé contre les décisions incidentes pénales et la désignation d'un avocat d'office: le Tribunal d'accusation n'est pas compétent dès lors que le jugement de première instance a été rendu. Selon l'Art. 11 LAJ, le recours extraordinaire relatif à la désignation d'un avocat d'office pour une partie lésée n'est ouvert que contre le refus du président de désigner un avocat, et non contre une décision du tribunal déclarant simplement la demande sans objet. Les décisions incidentes intégrées au jugement au fond ne peuvent pas faire l'objet d'un recours séparé, en l'absence d'un recours réformatoire spécial prévu par l'Art. 420 CPP (consid. 1-3). Le recours est donc irrecevable et les frais peuvent être mis à la charge de la recourante.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 142 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 25 mars 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 11 LAJ, 294ss CPP Vu l'enquête n° PE07.024767-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre T.________ et C.________ pour violation de domicile, sur plainte de la société [...], représentée par X., vu l'ordonnance du 1 er mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé C. et T.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusés de l'infraction précitée, vu la décision incidente du 17 février 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a dénié la qualité de partie à X.________, a refusé sa participation à la suite des débats et a

  • 2 - constaté que la demande de désignation de Me A.________ comme conseil d'office était sans objet, vu le jugement du 17 février 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré C.________ et T.________ de l'accusation de violation de domicile, a ordonné la cessation des poursuites pénales les concernant et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé par X.________ contre la décision incidente du 17 février 2010 rendue par le Tribunal de police, vu les pièces du dossier; attendu que la compétence du Tribunal d'accusation cesse lorsque le jugement de première instance est rendu (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 4.1 ad art. 294 CPP, p. 309; JT 1982 III 117), que pour ce motif déjà, le recours de X.________ doit être déclaré irrecevable, qu'en outre, l'art. 11 al. 1 de la Loi sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ, RSV 173.81) prévoit qu'exceptionnellement, un avocat d'office peut être désigné à celui qui se constitue partie civile dans un procès pénal, que l'assistance n'est accordée que lorsque l'accusé est lui- même pourvu d'un défenseur, que la décision est prise par le président du tribunal, auquel le requérant fournit tous renseignements sur sa situation économique, qu'il y a recours contre cette décision au Tribunal d'accusation, conformément aux art. 301 et suivants du Code de procédure pénale (art. 11 al. 2 LAJ), qu'il découle de cette disposition qu'il existe un recours au Tribunal d'accusation uniquement contre les décisions refusant de désigner un avocat d'office à la partie civile prises par le président du tribunal et non par le tribunal, qu'en l'espèce, c'est le Tribunal de police qui a constaté que la demande de désignation de Me A.________ comme conseil d'office était sans objet,

  • 3 - que le Tribunal d'accusation n'est dès lors pas compétent pour statuer sur le recours interjeté par X., que le recours de cette dernière est irrecevable également pour cette raison, qu'au surplus, le recours est dirigé contre une décision incidente rendue dans le cadre du jugement au fond du Tribunal de police, qu'hormis les cas où le recours en réforme séparé prévu par l'art. 420 CPP est ouvert, il n'y pas de recours contre le jugement incident (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2 ad art. 363 CPP, p. 390), qu'en l'espèce, la voie du recours en réforme séparé au sens de l'art. 420 CPP n'est pas ouvert à la Cour de cassation pénale, qu'il n'y a dès lors pas de recours contre le jugement incident; attendu en définitive, que le recours doit être écarté et la décision maintenue, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient la décision. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. A., avocat (pour X.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

inadmissibilityjurisdictionparty statuslegal aidincidental decisioncriminal procedureappeal costs

Its jurisdiction ended once the first-instance judgment was issued.

The court held that competence ceases when the first-instance judgment is rendered, so the appeal could no longer be examined.

No. The remedy exists only against a decision of the tribunal president refusing to appoint counsel, not against a decision of the tribunal itself.

The police court merely found the request for appointment of counsel moot; therefore the statutory appeal route was not open.

No separate appeal lay against that incidental ruling.

Outside the special reform appeal under Art. 420 CPP, there is no appeal against an incidental judgment; that special route was not available here.

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