301 TRIBUNAL CANTONAL 140 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 23 mars 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Christe
Art. 104ss, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.028487-PVA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte du SERVICE DE PREVOYANCE ET D'AIDE SOCIALES, vu le prononcé rendu le 4 mars 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à F.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert, que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c. 3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc), que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53 c. 2a, et les références citées), qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1), qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2); attendu, en l'espèce, que F.________ a été inculpé de violation d'une obligation d'entretien (PV aud. 1), que la cause ne présente en fait et en droit aucune difficulté particulière (P. 4),
3 - que le recourant fait valoir qu'il s'expose au prononcé d'une peine ferme en raison de ses antécédents, d'une part, et à la révocation du sursis qui lui a été accordé le 22 mai 2007, d'autre part, qu'il perd toutefois de vue que l'autorité appelée à connaître de la cause pourrait tenir compte du fait que ses antécédents relèvent exclusivement de la Loi fédérale sur la circulation routière, que cela étant, les faits ne revêtent pas un caractère de gravité tel qu'il justifierait, en soi, la désignation d'un défenseur d'office, que c'est donc à bon droit que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner au recourant un défenseur d'office; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'F.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier:
LTF). Le greffier :