Recours contre la jonction d’instructions pénales rejeté

TACC 139/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation26 mars 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.F.________ a recouru contre la décision d’un juge d’instruction ordonnant la jonction de deux instructions pénales ouvertes contre lui à Lausanne. Le Tribunal d’accusation a considéré que la jonction était justifiée, les deux procédures concernant le même prévenu, ce qui créait une connexité subjective au sens de l’Art. 25 CPP. Le tribunal a également relevé qu’un procès commun était dans l’intérêt du recourant du point de vue de la fixation de la peine. Le recours a donc été rejeté, la décision de jonction confirmée et des frais de CHF 330 mis à la charge de A.F.________. La décision a été déclarée exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 25 CPP; jonction d’instructions pénales fondée sur une connexité subjective. Les instructions peuvent être jointes non seulement lorsqu’il existe une interdépendance objective entre les infractions, mais également lorsqu’elles concernent le même prévenu, l’identité de l’auteur constituant une connexité suffisante pour justifier une procédure commune. La jonction peut en outre être maintenue pour des motifs d’économie de procédure ou de célérité de la justice, pour autant qu’elle ne cause pas de préjudice matériel aux parties (consid. 2). Lorsque le recours est rejeté, les frais de la procédure de recours peuvent être mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 139 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 26 mars 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Christe


Art. 25, 294 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.011421-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.F.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, contrainte et violation grave, subsidiairement simple, des règles de la circulation, et contre B.F.________ pour lésions corporelles simples, injure et contrainte, d'office et sur plaintes de C.________ et de M., vu l'enquête n° [...] instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.F. pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, vu l'ordonnance du 22 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la jonction de ces deux causes,

  • 2 - vu le recours exercé en temps utile par A.F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que l'art. 25 al. 1 CPP permet au juge d'instruction de joindre ou de disjoindre des enquêtes qu'il instruit, qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP), qu'une jonction ou une disjonction peut cependant se justifier également pour des motifs d'opportunité tels que la promptitude à l'action pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice sensible pour les parties (JT 1988 III 86; TACC, 16 juillet 2002/459), que la règle de la connexité subjective prescrit de poursuivre et de juger ensemble, même des infractions distinctes, sans aucun lien de rattachement les unes aux autres, pour autant qu'elles aient été commises par le même prévenu (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème

éd., Zurich 2006, pp. 277-278, n. 438; TACC, 27 décembre 1005/903), qu'en l'espèce, les deux enquêtes sont dirigées contre le recourant, de sorte qu'il existe entre elles une connexité par identité d'auteur, que la jonction des causes se justifie donc pour ce motif déjà, qu'il est en outre dans l'intérêt du recourant d'être jugé pour l'ensemble des infractions qu'il a commises en application de l'art. 49 al. 1 er CP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.F.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. A.F., -M. B.F.________,

  • M. C.________,

  • Mme M.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

  • 4 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

joindercriminal investigationsubjective connexityprocedural economyappeal costs

Yes. The investigations involved the same accused, which created sufficient subjective connexity to justify joinder; no prejudice to the parties was shown.

Art. 25 CPP allows joinder based on connexity and, alternatively, on procedural economy. Where the same defendant is involved, even distinct offences may be pursued together for reasons of subjective connexity; joinder also served the appellant's interest in being judged together for all offences.

Yes. The appellant had to bear the appellate costs.

As the appeal was dismissed, the court ordered the costs against the appellant.

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