301 TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 12 mars 2010
Présidence de M. M E Y L A N, président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Christe
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.031681-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction itinérant contre E.________ pour infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), vu l'ordonnance du 23 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre, en mains de E.________, de la somme de 1'634 fr. 40, de deux barrettes de haschisch d'un poids total de 8 g net, de deux sachets de têtes d'herbe avec des petits morceaux de haschisch, d'un petit morceau de haschisch, de onze pulls en cachemire, d'un pull Lacoste, d'un pull MC Gregor, d'une montre Tissot, d'une trousse de toilette contenant quinze paquets de lames de rasoir, de douze paires de jeans Levi's, de neuf paquets de lames Gillette, de trois polos Tommy
2 - Hilfiger, de trois paires de chaussures Lacoste, de cinq paires de chaussures Timberland, de deux vestes en daim, de deux vestes Lacoste, de neuf vestes en cuir et d'un téléphone portable Nokia sans carte SIM, vu le recours exercé en temps utile par E.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que les pièces nouvelles produites par le recourant doivent être écartées (P. 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7 et 20/8), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61); attendu que le recourant conteste le séquestre de l'ensemble des espèces, vêtements et objets ordonné par la magistrat instructeur, à l'exception des produits stupéfiants, au motif qu'il n'y aurait pas de lien de connexité directe entre ceux-ci et les infractions qui lui sont imputées; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation ou le dédommagement du lésé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589- 590; JT 1995 III 88), que dans l'hypothèse où les valeurs sujettes à confiscation ne sont plus disponibles, le juge peur placer sous séquestre des éléments du patrimoine de la personne concernée, même si ceux-ci n'ont aucune relation avec l'infraction, en vue de l'exécution d'une future créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP); attendu, en l'occurrence, que le recourant a admis avoir acheté, entre 1999 et le 15 décembre 2009, 140 g de haschisch au prix de 1270 fr., et avoir vendu une partie de cette quantité, soit 64 g, réalisant ainsi un chiffre d'affaires de 800 fr. (PV aud. 2, p. 5),
3 - qu'il est soupçonné de s'être livré à un trafic de stupéfiants de plus grande ampleur, qu'à cet égard, des vérifications sont en cours, que le recourant a expliqué que sur la somme totale qui a été séquestrée, 1'500 fr. proviennent de ses économies, qu'à ce stade, l'origine licite de la somme mise sous main de justice n'est toutefois pas démontrée, qu'en effet, pour l'année 2007, E.________ et son épouse ont été taxés sur la base d'un revenu de 1'200 fr. et d'une fortune nulle (PV aud. 5, p. 6), qu'en outre le recourant n'a pas d'activité lucrative déclarée, que, s'agissant du téléphone cellulaire de marque Nokia, il ne fait aucun doute que celui-ci est directement lié au trafic de stupéfiants, que tel n'est pas le cas des nombreux vêtements, principalement griffés, et des autres objets saisis, qu'il n'est cependant pas exclu que ceux-ci aient été acquis en remploi des revenus provenant de la vente de drogue, que cela étant, le séquestre litigieux est justifié au regard de l'art. 71 al. 3 CP puisqu'il pourrait garantir l'exécution d'une éventuelle créance compensatrice; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de E.________.
4 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. E.________. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète au conseil du recourant :
M. Peter Schaufelberger (pour E.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :