301 TRIBUNAL CANTONAL 131 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 15 mars 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.018113-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre E.________ pour voies de fait, sur plainte de P., vu l'ordonnance du 3 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de E. et a laissé les frais à la charge de l'état, vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que P.________ a déposé plainte le 1 er mars 2009 contre son ex-amie, E.________, pour voies de fait (PV aud. 1),
2 - qu'il a expliqué qu'une dispute avait éclaté avec la prévenue alors qu'il se trouvait dans une discothèque à Lausanne, que P.________ a déclaré qu'ils avaient quitté l'établissement afin de regagner leur domicile à la [...], qu'arrivé devant la porte du studio, le plaignant aurait informé E.________ qu'il n'allait pas rester, que cette dernière lui aurait alors donné un coup de poing sur la partie gauche du visage; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de E., considérant en substance que les versions des parties étaient contradictoires, que P. conteste cette décision; attendu que se rend coupable de voies de fait, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé, que doivent être qualifiées de voies de fait les atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, qui excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales, mais qui n'entraînent ni lésions corporelles ni atteinte à la santé (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 126 CP, p. 334), que selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances, que l'exercice de la légitime défense permet de protéger d'une attaque tous les droits personnels, tel que la maîtrise sur son domicile (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.3 ad art. 15 CP, p. 71; ATF 102 IV 1 c. 2), que celui qui ordonne vainement à un tiers non autorisé de quitter les locaux dont il a la maîtrise est confronté à un comportement actif durablement contraire au droit (ibidem), qu'il est la victime d'une violation de domicile et se trouve en état de légitime défense à l'endroit de l'auteur de cette violation (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n. 1.3 ad art. 15 CP, p. 71);
3 - attendu que E., entendue sur ce qui lui était reproché, a confirmé qu'une dispute avait éclaté avec le plaignant alors qu'ils se trouvaient dans une discothèque à Lausanne (PV aud. 2 et 5), qu'au moment où ils arrivaient devant la porte du studio de la prévenue, elle aurait interdit au plaignant d'entrer chez elle et lui aurait dit qu'il pourrait récupérer ses affaires le lendemain devant la porte, que la prévenue a affirmé que le plaignant avait toutefois voulu pénétrer à l'intérieur du studio en poussant la porte, qu'elle a admis lui avoir donné une gifle sur la joue droite afin qu'il parte et qu'elle puisse fermer la porte, qu'elle a par ailleurs affirmé n'avoir pas cohabité à la [...], avec P., que contrairement à ce qu'affirme le plaignant, il semblerait en effet qu'il n'habitait pas avec la prévenue, qu'en effet, le bail à loyer de l'appartement sis à la [...] est uniquement au nom de E.________ (P. 12), que de surcroît, le plaignant a indiqué habiter au [...] lors de son audition-plainte à la police (PV aud. 1), qu'au vu de ces éléments, le comportement de E.________ est constitutif de voies de fait au sens de l'art. 126 CP, qu'elle a en effet admis avoir donné une gifle à P., que toutefois, son comportement n'est pas illicite, puisqu'elle a agi en état de légitime défense au sens de l'art. 15 CP, qu'en effet, il faut mettre la prévenue au bénéfice de sa version, qui lui est plus favorable, en vertu du principe in dubio pro reo et retenir que le plaignant a poussé la porte de son appartement dans le but d'entrer chez elle, qu'en outre, P. a lui-même reconnu que la prévenue lui avait dit de ne pas entrer chez elle, mais lorsqu'il était déjà à l'intérieur de l'appartement (PV aud. 4), qu'en lui donnant une gifle sur la joue, E.________ a pu fermer la porte et ainsi garder la maîtrise sur son domicile, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de E.________;
4 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. P., -Mme E.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :