301 TRIBUNAL CANTONAL 127 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 15 mars 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.011665-BDR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.J.________ pour voies de fait qualifiées, vol entre proches, dommages à la propriété, calomnie, subsidiairement diffamation, injure, menaces qualifiées et dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de A.J., vu l'ordonnance du 20 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur de B.J. et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par A.J.________ contre cette décision, vu les déterminations de B.J.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que A.J.________ a déposé plainte contre son épouse, B.J., le 7 mai 2009 (P. 4), qu'il lui reproche d'avoir dérobé une bouteille de parfum appartenant à sa mère décédée, d'avoir cassé ses lunettes et de l'avoir insulté du mois de septembre 2006 au mois de janvier 2009, qu'il se plaint également du fait que son épouse aurait dit à des tiers qu'il se livrait à des actes de pédophilie sur sa fille et à des actes de zoophilie sur son chien, que le plaignant reproche encore à B.J. d'avoir faussement déclaré, dans une enquête distincte, qu'il lui avait tiré les cheveux et cassé un doigt en mars 2008, que A.J.________ expose finalement que la prévenue l'a frappé et menacé à de nombreuses reprises lors de leur vie commune; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de la prévenue, considérant en substance que les versions des parties étaient contradictoires et qu'il en résultait une insuffisance de charges, que A.J.________ conteste cette décision; attendu que B.J., entendue sur ce qui lui était reproché, a contesté formellement toutes les accusations portées à son encontre (PV aud. 10), que s'agissant des accusations de vol, de dommages à la propriété et d'injure, ces infractions ne se poursuivent que sur plainte, que les faits se seraient produits entre le mois de septembre 2006 et le mois de janvier 2009, que le plaignant a déposé plainte le 7 mai 2009 à l'encontre de son épouse, que partant, le délai de 3 mois prévu à l'art. 31 CP n'a pas été respecté et la plainte est tardive, qu'au demeurant, l'enquête n'a pas permis d'établir que B.J. aurait commis les infractions qui lui sont reprochées, que concernant les infractions de calomnie et de diffamation, le comportement délictueux consiste à communiquer à un tiers une atteinte à l'honneur d'autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 548),
3 - que le plaignant reproche à son épouse d'avoir tenu des propos calomnieux, voire diffamatoires, en disant qu'il aurait commis des actes d'ordre sexuel sur sa fille et des actes de zoophilie, que lors de son audition, A.J.________ a toutefois admis que jamais aucun tiers n'était venu lui rapporter des propos que son épouse aurait tenu à son sujet (PV aud. 9, p. 2), qu'il n'est dès lors pas établi que la prévenue se soit rendue coupable de calomnie, voir de diffamation, aucune communication à des tiers n'ayant été rapportée, que le plaignant reproche encore à son épouse d'avoir faussement déclaré qu'il lui avait tiré les cheveux et cassé un doigt, que se rend coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP, celui qui a eu le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 303 CP, p. 688), que les faits dénoncés par B.J.________ ont fait l'objet d'une enquête distincte qui s'est terminée par un non-lieu en raison des versions irrémédiablement divergentes des parties (dossier n° PE08.022778-BDR), que, partant, la vérité ou la fausseté des assertions de la prévenue dans le cadre de l'enquête précitée n'a pas été établie, que s'agissant finalement des voies de fait et des menaces qu'aurait commises la prévenue à l'encontre de A.J.________, c'est à juste titre que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu puisque les versions des parties sont irrémédiablement divergentes; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.J.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Matthieu Genillod, avocat (pour B.J.), -M. A.J.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :