301 TRIBUNAL CANTONAL 126 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 15 mars 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 67, 163a CPP Vu l'enquête n° PE05.041309-RIV instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte notamment contre L.________ pour escroquerie et recel, vu l'ordonnance du 18 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé L.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées, vu le jugement du 12 novembre 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré le prénommé des chefs d'accusation d'escroquerie et de recel, a donné acte de leurs réserves civiles à [...] et à [...] et a laissé les frais à la charge de l'Etat,
2 - vu la demande d'indemnité formée le 2 décembre 2009 par le précité, vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que la demande d'indemnité présentée par L.________ est recevable, dans la mesure où elle a été adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la communication de la décision libératoire (art. 67 al. 2 et 163a al. 2 CPP); attendu qu'L.________ requiert l'allocation d'une somme totale de 9'982 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 12 novembre 2009, à titre d'indemnité; attendu que selon l'art. 67 al. 1 CPP, celui qui a été détenu et qui a bénéficié par la suite d'un non-lieu ou d'un acquittement peut obtenir de l'Etat une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération, que cette disposition institue une responsabilité causale de l'Etat, que la détermination du dommage et l'étendue de sa réparation sont soumises aux principes généraux exprimés aux art. 42 et suivants du Code des obligation (CO, RS 220), conformément aux règles ordinaires en matière de responsabilité, qu'en particulier, selon l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité, que toutes les circonstances de l'espèce, notamment l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation, doivent être prises en considération dans le calcul du montant de l'indemnité (JT 2006 III 97; Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in: JT 1995 III 98 ss, spéc. 99); attendu qu'aux termes de l'article 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense,
3 - que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des articles 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p. 68), qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales, qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur, que l'accusé peut dès lors obtenir le remboursement de ses frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il était fondé à se pourvoir d'un défenseur, que l'indemnité fondée tant sur l'art. 163a CPP que sur l'art. 67 CPP peut être réduite ou supprimée lorsque le demandeur a provoqué ou compliqué fautivement la procédure pénale et que ce comportement se trouve en rapport de causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée (ATF 135 IV 43 c. 2.1 non publié; ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; TACC, 28 juillet 2006/534; TACC, 28 juillet 2006/535); attendu, en l'espèce, qu'L.________ a été gardé à disposition du magistrat instructeur pendant 24 heures, du 21 au 22 novembre 2006, et a été enfermé dans une cellule avant d'être entendu, que cette mesure, même sans inculpation, est assimilable à une détention et donne droit à une indemnité selon l'art. 67 CPP (ATF 113 Ia 177 c. 1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 67 CPP, pp. 99-100), que le précité a été libéré des chefs d'accusation d'escroquerie et de recel, qu'il n'a pas provoqué ni compliqué fautivement la procédure pénale, qu'il est dès lors en droit de prétendre à une indemnité fondée sur l'art. 67 CPP ainsi que sur l'art. 163a CPP; attendu que l'incarcération a porté une atteinte aux droits fondamentaux d'L.________,
4 - qu'il demande, d'une part, un montant de 2'000 fr. à titre de tort moral, qu'il soutient avoir été extrêmement éprouvé par le jour de détention subie ainsi que par la procédure pénale qui a duré plus de trois ans, qu'il réclame, d'autre part, une indemnité de 1'500 fr. pour les frais d'intervention de son ancien avocat, qui était intervenu dans le cadre d'une réclamation déposée devant le Tribunal d'accusation en relation avec son incarcération, que selon la jurisprudence de la cour de céans, l'indemnité est de 250 fr. par jour de détention injustifiée et comprend la réparation du dommage matériel et du tort moral consécutifs en règle générale à toute détention préventive (TACC, 13 janvier 2009/87; TACC, 22 février 2007/238; TACC, 7 mars 2006/167), qu'en l'espèce, L.________ a été détenu pendant 1 jour, qu'il est donc en droit de réclamer une indemnité de 250 fr. pour le jour de détention subie, indemnité comprenant un montant forfaitaire à titre de tort moral, qu'une somme plus élevée à ce titre ne saurait entrer en considération, faute d'éléments apportés par le requérant prouvant un dommage plus considérable, qu'en effet, il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies ainsi que de rendre vraisemblable qu'il y a un rapport de causalité entre la souffrance endurée et la procédure pénale (TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1562, p. 925), que s'agissant des frais d'intervention de son avocat en relation avec son incarcération et uniquement avec celle-ci, le montant de 1'500 fr. n'est pas justifié, d'autant plus que le Tribunal d'accusation a rejeté la réclamation interjetée à ce sujet le 4 juillet 2007 (TACC, 4 juillet 2007/332); attendu que, compte tenu de la gravité des accusations portées contre lui et de la complexité des faits de la cause, le requérant était fondé à recourir aux services d'un mandataire professionnel et est,
5 - partant, en droit de réclamer une indemnité pour ses frais de défense pénale, qu'il conclut au paiement d'une somme de 4682 fr., TVA comprise, correspondant à la note d'honoraires de son conseil, que cette somme correspond à 13 heures 20 de travail selon le bordereau produit, qu'au vu de la complexité de la cause, de la longueur de la procédure et des opérations accomplies, 13 heures 20 consacrées à la défense d'L.________ ne paraissent pas excessives, qu'il convient d'appliquer le tarif de 250 fr. de l'heure, plus la TVA, fixé par le Tribunal d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4 ad art. 163a CPP, p. 185) et confirmé par le Tribunal fédéral (ATF 135 IV 43 c. 3.1 non publié), que c'est dès lors un montant de 3'325 fr., plus la TVA, par 252 fr. 70, soit 3'577 fr. 70, arrondi à 3'750 fr. pour tenir compte de la rédaction de la présente demande, qui doit être alloué au requérant à titre d'indemnité pour ses frais de défense pénale; attendu qu'L.________ demande finalement des dommages- intérêts pour son préjudice matériel, qu'il appartient à la personne poursuivie de prouver l'existence et l'étendue du dommage ainsi que d'établir que celui-ci se rapporte avec une vraisemblance prépondérante au comportement en cause (Piquerez, op. cit., n. 1562, p. 925; TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 4b), que le requérant demande un montant de 1'300 fr. pour ses frais de déplacement, qu'il invoque avoir dû se déplacer depuis les Iles Canaries, où il était domicilié, afin d'être entendu par le juge d'instruction et avoir dû supporter des frais s'élevant à 1'000 fr., qu'il expose également avoir dû se déplacer depuis Saint-Gall, où il est actuellement domicilié, pour l'audience du 12 novembre 2009 et demande le remboursement d'un montant de 300 fr. pour ses frais de trajet, que les prétentions d'L.________ ne sont toutefois pas justifiées, qu'en effet, le requérant dispose d'une adresse légale à Rolle,
6 - que le magistrat instructeur l'a régulièrement cité à comparaître par mandat de comparution notifié à son domicile de Rolle, qu'en outre, L.________ ne prouve ni l'existence du dommage ni l'étendue de celui-ci au sens de la doctrine et de la jurisprudence précitée, puisqu'il ne démontre pas l'existence légale d'un autre domicile notamment, que sa demande doit donc être rejetée sur ce point; attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement la demande et d'allouer à L.________ une indemnité de 4'000 fr., à la charge de l'Etat, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement la demande d'indemnité. II. Alloue à L.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs), valeur échue, à la charge de l'Etat. III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Laurent Maire, avocat (pour L.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :