301 TRIBUNAL CANTONAL 122 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 mars 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.025922-JPC instruite par le Juge d'instruction ad hoc de l'arrondissement du Nord vaudois contre D., J. et L.________ pour mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, entrave à la circulation publique et vol d'usage d'un cycle ou d'un cyclomoteur, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 21 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement du Nord vaudois D.________ et J.________ comme accusés de vol d'usage d'un cycle ou d'un cyclomoteur et L.________ comme accusé de dommages à la propriété, entrave à la circulation publique et vol d'usage d'un cycle ou d'un cyclomoteur, a libéré L.________ du chef d'accusation de mise en
2 - danger de la vie d'autrui, a libéré D.________ et J.________ des chefs d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui, d'entrave à la circulation publique et de dommages à la propriété et a dit que les frais sur ces points de l'instruction suivaient le sort de la cause au fond, vu le recours exercé en temps utile par le Ministère public contre cette décision, vu les déterminations de D., vu les déterminations de L., vu les pièces du dossier; attendu que le recours du Ministère public tend au renvoi en jugement de L.________ également pour le chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui en raison des faits retenus dans l'ordonnance de renvoi et à la modification de l'ordonnance de renvoi en ce sens que L., D. et J.________ sont renvoyés devant le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, que l'ordonnance n'est pas contestée pour le surplus; attendu que se rend coupable de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent, que la notion de danger de mort imminent implique un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (TF 6S.322/2005 du 30 septembre 2005 c. 1.1; ATF 121 IV 67 c. 2b/aa), que le danger de mort imminent est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 129 CP, p. 339; TF 6S.322/2005 du 30 septembre 2005 c. 1.1; ATF 121 IV 67 c. 2b/aa), que la notion d'imminence implique, outre la probabilité sérieuse de la réalisation d'un danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement
3 - de l'auteur (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art. 129 CP, p. 340; TF 6S.322/2005 du 30 septembre 2005 c. 1.1; ATF 121 IV 67 c. 2b/aa), que la mise en danger de la vie d'autrui n'est punissable que si elle est intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 187), que l'auteur doit avoir conscience du danger de mort, le dol éventuel n'étant pas suffisant (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n. 1.4 ad art. 129 CP, p. 340; Corboz, op. cit., p. 188), qu'en revanche, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait voulu, même à titre éventuel, la réalisation du risque d'accident (ibidem), qu'il est encore nécessaire que l'auteur ait créé le danger sans scrupules, qu'un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure également l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale (Corboz, op. cit., p. 188; ATF 114 IV 103 c. 2a), qu'il suffit que l'auteur ai connu les circonstances en raison desquelles son comportement apparaît comme dénué de scrupules, qu'il convient finalement d'ajouter que comme les intérêts juridiquement protégés sont différents, l'art. 237 CP, réprimant l'entrave à la circulation publique, peut entrer en concours avec l'art. 129 CP (Corboz, op.cit., p. 191); attendu qu'en l'espèce, il est reproché à L.________ et à [...], mineur déféré séparément, d'avoir jeté depuis un pont surplombant l'autoroute A1 près de [...] un piquet à neige sur l'autoroute, percutant ainsi la voiture d'A.P.________ et de B.P., que le piquet a d'abord heurté le pare-brise, qui s'est étoilé, avant de rebondir sur le toit de la voiture, que malgré le choc et l'effet de surprise, A.P. a réussi à maîtriser son véhicule et à s'arrêter environ un kilomètre plus loin, sans que ni lui, ni sa femme, n'aient été blessés, que le piquet à neige en plastique dur avait une longueur de 180 cm et une largeur de 5 cm,
4 - que ce piquet projeté depuis un pont sur un véhicule circulant sur l'autoroute à une vitesse oscillant probablement entre 100 et 120 km/h, est de nature à créer un danger de mort imminent pour les passagers du véhicule, que les dégâts constatés sur la voiture: pare-brise très nettement fissuré, carrosserie du toit endommagée et rétroviseur central cassé, prouvent la violence du choc, que seuls les réflexes d'A.P.________ lui ont permis d'éviter un accident, que s'agissant des éléments subjectifs, L.________ a déclaré qu'afin de s'amuser, il a projeté, avec l'aide de [...], un piquet à neige sur la chaussée de l'autoroute depuis un pont (PV aud. 5 et 6), qu'il a reconnu avoir vu depuis le pont qu'un véhicule arrivait dans leur direction (PV aud. 5, p. 3, PV aud. 6, p. 2), qu'il convient dès lors d'admettre qu'il se pourrait que par dol simple, l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui a été réalisée par le comportement de L., qu'en voyant la voiture s'approcher, il a effectivement dû avoir probablement conscience du danger de mort, qu'en outre, l'élément subjectif de l'absence de scrupules, soit un manque particulier de retenue et d'égards pour autrui, pourrait également être réalisé, qu'au vu de ce qui précède, il convient, au stade du renvoi, de retenir le chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 à l'encontre de L., en sus des infractions retenues contre lui dans l'ordonnance de renvoi; attendu que D.________, dans ses déterminations sur le recours du Ministère public, demande la disjonction des causes et la transmission du dossier au juge d'instruction, en ce qui le concerne, afin qu'il rende une ordonnance de condamnation à son égard, qu'il soutient que soupçonné d'avoir commis une contravention, soit un vol d'usage d'un cycle ou d'un cyclomoteur, il ne se justifie pas de le renvoyer devant le Tribunal correctionnel,
5 - que cette requête est irrecevable, le Tribunal d'accusation n'étant pas compétent pour décider de disjoindre une affaire (cf. art. 25ss CPP), qu'au demeurant, une disjonction des causes ne doit pas être admise trop facilement lorsque les infractions incriminées sont étroitement mêlées du point de vue des faits (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 438, p. 277), qu'en l'occurrence, les trois prévenus étaient ensemble pour tous les faits qui leur sont reprochés, qu'au vu de la doctrine susmentionnée, il ne se justifie pas de disjoindre les causes pour un motif d'opportunité, que les trois prévenus seront renvoyés devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois; attendu, en définitive, que le recours du Ministère public est admis, que l'ordonnance est réformée dans le sens du chiffre III du dispositif ci-après, que l'ordonnance est confirmée pour le surplus, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours du Ministère public. II. Réforme l'ordonnance dans le sens du chiffre III ci-après. III. Renvoie devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois D.________, [...]
6 - J.________, [...] comme accusés de: vol d'usage d'un cycle ou d'un cyclomoteur (art. 94 ch. 3 LCR), dont la définition légale est la suivante :
[...], -M. A.P.________. Il est également communiqué, par l'envoie d'une copie complète, pour information à: -M. [...], -Service de la population.
8 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :