301 TRIBUNAL CANTONAL 121 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 25 février 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 55a CP; 275, 286, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.026379-SJI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées subsidiairement voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, injure, menaces qualifiées et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et contre R.________ pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, d'office et sur plaintes réciproques, vu l'ordonnance du 19 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé K.________ et R.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne chacun comme accusés des infractions dont ils sont respectivement prévenus,
2 - vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le recours tend à la réforme de l'ordonnance en ce sens que R.________ est mise au bénéfice d'un non-lieu; attendu que la recourante invoque une violation de l'art. 55a CP, que le 17 mars 2009, la recourante et l'intimé ont été entendus séparément par le juge d'instruction, à la fois en qualité de plaignant et de prévenu (PV aud. 3 et 4), qu'à cette occasion, chacun a donné son accord à la suspension de la procédure dirigée contre l'autre (art. 55a al. 1 let. a ch. 1 et let. b CP), que la procédure engagée contre chacun d'eux a ainsi été suspendue pendant six mois, soit jusqu'au 17 septembre 2009 (P. 11 et 12), que durant ce délai, l'intimé n'a d'aucune manière manifesté son intention de révoquer son accord à la suspension de la procédure pénale instruite contre la recourante, que celle-ci, par lettre du 10 septembre 2009, a en revanche requis la reprise de l'enquête contre son époux en raison de nouveaux actes de violence conjugale dont elle affirmait avoir été victime (P. 13), que dans la mesure où l'intimé n'a pas révoqué son accord à la suspension de la procédure contre son épouse, le juge d'instruction devait rendre un non-lieu en faveur de cette dernière, selon les termes clairs de l'art. 55a al. 3 CP, que s'il entendait aller à l'encontre de la volonté exprimée implicitement par l'intimé, il lui appartenait de motiver dûment sa décision de reprendre les poursuites contre R.________ (cf. Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Code Pénal I, Partie générale, Bâle 2008, n. 11 ad art. 55a CP, p. 564), ce qu'il n'a pas fait, que le fait que les parties soient à la fois auteur et victime d'agressions n'y change rien, chacune devant être traitée pour elle-même lorsqu'il est fait application de l'art. 55a CP,
3 - qu'ainsi, la décision ordonnant le renvoi en jugement de la recourante sous les accusations de voies fait qualifiées et de menaces qualifiées est mal fondée pour ce premier motif d'ordre procédural; attendu que le renvoi de la recourante n'est pas non plus justifié sur le fond, que les injures du 24 février 2009 imputées à la recourante (ch. 1.2 de l'ordonnance; P. 8/1) ne peuvent pas être retenues contre elle, dans la mesure où son mari a déclaré retiré la plainte qu'il avait déposée en raison de ces faits (PV aud. 4), qu'au surplus, il ressort de l'ordonnance que l'intimé s'en est toujours pris en premier à son épouse, que les insultes, griffures et la morsure reprochées à celle-ci (ch. 1.2, 1.4 et 1.9 de l'ordonnance) étaient donc les seuls moyens dont elle disposait pour se défendre contre les attaques de l'intimé, que les moyens employés pour repousser ces attaques étaient proportionnés à la situation, que la recourante se trouvait donc en état de légitime défense au sens de l'art. 15 CP, qu'à supposer même qu'elle ait excédé les limites de la légitime défense, il faudrait admettre que les moyens auxquels elle a eu recours étaient justifiés en raison de l'état excusable de saisissement et de détresse morale provoqué par le comportement de l'intimé (art. 16 al. 2 CP), qu'enfin, la recourante est accusée de menaces qualifiées pour avoir manifesté à son époux son intention de se suicider (ch. 1.1 et 1.4 de l'ordonnance), qu'il ne faut toutefois pas perdre de vue qu'elle s'est exprimée de la sorte alors que son mari la frappait, voire mettait sa vie en danger, selon l'ordonnance de renvoi, qu'il s'agissait également d'un moyen pour se défendre contre ses attaques, que compte tenu des circonstances, la menace de suicide n'était pas de nature à éveiller la peur ou l'effroi chez l'intimé, lequel est d'ailleurs accusé de lui avoir donné une gifle pour la faire taire, après
4 - qu'elle lui eut fait part de son funeste projet le 20 novembre 2008 (ch. 1.1 de l'ordonnance), qu'au vu de ce qui vient d'être exposé, aucun comportement illicite ne peut être reproché à la recourante, qu'il convient dès lors de prononcer un non-lieu en sa faveur (art. 286 CPP); attendu, en définitive, que le recours est admis, que l'ordonnance est réformée en ce sens qu'un non-lieu est prononcé en faveur de R., que l'ordonnance est confirmée pour le surplus, que l'indemnité due au défenseur d'office de R. est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit 581 fr. 05, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance en ce sens qu'un non-lieu est prononcé en faveur de R.. III. Confirme l'ordonnance pour le surplus. IV. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de R.. V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
5 - VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Angelo Ruggiero, avocat (pour R.), -M. K.. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -Service de la Population / Secteur Etrangers (K.________, [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :