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TACC 12/2011 ΓÇó Refusal to proceed upheld for lack of criminal intent
TACC 12/2011Tribunal cantonal / Chambre d'accusation12 janv. 2011Dismissed
A.W.________ appealed against the Lausanne investigating judge’s refusal to proceed on his complaint against B.W.________ for theft and fraud after their father’s death. The cantonal Tribunal d’accusation held that, in light of the deceased’s will, the respondent could believe she was entitled to dispose of the property as sole heir. The court considered that criminal intent was lacking and that the dispute was essentially civil. The appeal was dismissed, the refusal to proceed was confirmed, and the appellant was ordered to pay CHF 330 in appeal costs.
Art. 176, 296 CPP-VD; refusal to proceed for lack of criminal elements. A refusal to proceed is justified only where conviction can be excluded with certainty. If the complained-of conduct, viewed in light of the testamentary disposition and the parties’ succession positions, permits the inference that the accused could in good faith consider herself entitled to act as heir, the requisite intent for theft or fraud is absent. A dispute concerning the succession may then be exclusively civil and not prosecutable. Costs of the appeal follow the outcome and may be charged to the appellant (consid. 2-3).
305 TRIBUNAL CANTONAL 12 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 12 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP-VD Vu la plainte déposée le 29 novembre 2011 par A.W.________ contre B.W., née [...], vu l’ordonnance du 10 décembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.029642-JPC), vu le recours exercé en temps utile par A.W. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) les recours formés contre les
2 - décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que A.W.________ a déposé plainte le 29 novembre 2010 contre B.W., épouse de son père C.W., pour vol et escroquerie, qu'il reproche à la prévenue d'avoir emporté tous les biens meubles appartenant à son père suite au décès de ce dernier survenu le 30 août 2010, que par ordonnance du 10 décembre 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que le plaignant n'avait pas été lésé par le fait que la prévenue avait disposé des biens de son mari puisqu'elle était la seule et unique héritière de ceux-ci, que A.W.________ conteste cette décision, concluant à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au magistrat instructeur pour instruction complémentaire et nouvelle décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, il ressort du testament de C.W.________ que ce dernier a demandé à son fils A.W.________ de renoncer à toutes prétentions dans sa succession (P. 4/1), que dans le cas contraire, le plaignant était renvoyé à sa réserve légale (ibidem), que C.W.________ a, au vu de ce qui précède, institué seule et unique héritière de tous ses biens B.W.________ (ibidem), qu'au vu des dispositions testamentaires précitées et contrairement à ce qu'indique l'ordonnance attaquée, le recourant a la qualité d'héritier légal réservataire, faute d'avoir renoncé expressément à sa vocation successorale, que, toutefois, le recourant indique lui-même n'avoir pas pris clairement position sur l'invitation de son père à renoncer à toute prétention dans sa succession,
3 - que dans ce contexte, en référence au testament donnant à penser que le vœu du de cujus serait respecté, la prévenue pouvait se croire en droit de disposer des biens comme unique héritière, que faute d'intention délictuelle, les faits dénoncés par le plaignant ne sont pas constitutifs de vol, ni d'escroquerie et ne peuvent dès lors être poursuivis pénalement, qu'il s'agit d'une affaire exclusivement civile, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD [Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01]). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.W.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. A.W.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :