301 TRIBUNAL CANTONAL 116 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 15 mars 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 1, 14 LAVI; 12 LVLAVI; 104ss, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.022712-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour voies de fait, injure et menaces, sur plainte de A., vu le prononcé du 18 février 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un conseil d'office à A., vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que A.________ demande qu'un conseil d'office lui soit désigné en sa qualité de victime au sens de la LAVI (Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, RS 312.5), qu'en vertu de l'art. 12 al. 1 de la Loi vaudoise d'application de la LAVI (LVLAVI, RSV 312.41), la victime peut demander la désignation d'un avocat d'office lorsque la défense de ses intérêts et sa situation personnelle le justifient, que la disposition précitée reprend les principes définis à l'art. 14 al. 1 LAVI, que celui qui entend obtenir l'assistance prévue par l'art. 12 al. 1 LVLAVI doit dès lors justifier préalablement de sa qualité de victime au sens de la LAVI, qu'il doit ainsi rendre vraisemblable qu'il a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 1 al. 1 LAVI; ATF 129 IV 97 c. 1.6; Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, in: SJ 1996, pp. 53ss, spéc. p. 57), que le plaignant ne peut prétendre agir à titre de victime que si, d'après les faits de la cause, il a subi une atteinte d'une certaine gravité (ATF 127 IV 236 c. 2b/bb; ATF 125 II 265 c. 2a/aa; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.2 ad art. 2 LAVI, pp. 594-595), que l'atteinte doit donc présenter une certaine importance, avoir un certain poids et ne pas constituer une bagatelle (ATF 131 I 455 c. 1.2.2; ATF 128 I 218; ATF 127 IV 236; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1.2 ad art. 2 LAVI, p. 594), qu'il ne suffit pas que la personne ait eu peur, du chagrin ou quelque mal (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1.3 ad art. 2 LAVI, p. 595), qu'en l'espèce, le recourant a exposé que X., contrôleur des transports publics lausannois, l'a interpellé dans le métro le 24 août 2009 en lui disant que son titre de transport n'était pas valable et qu'il devait lui montrer une pièce d'identité (P. 4/1), qu'au vu du ton agressif qu'aurait utilisé le prévenu à son égard, A. serait parti,
3 - que X.________ l'aurait poursuivi dans les escaliers du métro, l'aurait plaqué contre le mur en lui serrant le cou et lui aurait dit qu'il allait le "buter", que le prévenu lui aurait ensuite donné un coup de poing dans le bras droit tout en l'étranglant, que A.________ aurait réussi à s'enfuir, le prévenu le poursuivant et le traitant de "connard" et de "sale étranger", que X.________ l'aurait ensuite retrouvé et l'aurait à nouveau insulté, qu'afin de calmer la situation, le recourant aurait alors montré sa carte d'identité au prévenu, que, selon lui, à la suite de cette altercation, A.________ a souffert d'importantes marques rouges avec hématomes sur la face interne du bras droit, d'une légère rougeur sur l'avant-bras droit et sur le bras gauche (P. 4/2), qu'un autre certificat médical atteste d'ecchymoses au niveau des membres supérieurs droit et gauche (P. 9), qu'au vu des faits allégués, A.________ pourrait avoir subi des atteintes à l'intégrité physique pouvant être qualifiées de lésions corporelles simples et pouvant lui conférer la qualité de victime au sens de la LAVI, que toutefois, les atteintes subies ne semblent pas atteindre une certaine gravité mais plutôt constituer un cas bagatelle au sens de la jurisprudence précitée, que cette question n'a cependant pas à être tranchée, qu'en effet, selon la jurisprudence, la prise en charge des frais d'avocat se justifie à condition d'une part que la cause présente certaines difficultés de fait et de droit, d'autre part que la victime ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de rémunérer un avocat de choix (TF 1P.663/2006 du 23 novembre 2006 c. 4.1, ad TAcc., C., 28 juillet 2006/480; ATF 123 II 548 c. 2b in fine), que la présente cause ne présente en fait et en droit aucune difficulté particulière, qu'en outre, l'intimé et prévenu n'est pas assisté d'un avocat,
4 - que c'est donc à bon droit que le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office au recourant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Fabien Mingard, avocat (pour A.).
5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :