Refusal to extend closing deadline violated right to be heard

TACC 115/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation9 mars 2010Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In an appeal against a referral order, A.H.________ argued that the investigating judge failed to deal with his request for an extension of the closing deadline under Art. 188 CPP. The cantonal accusations chamber held that, given the prior procedural extensions and the case’s complexity, he could in good faith expect at least one further extension or, failing that, an opportunity to be heard on whether exceptional circumstances justified a third extension under Art. 135 para. 2 CPP. Because the omission prevented him from filing potentially useful evidentiary requests, the court found a violation of the right to be heard, annulled the referral order, and remanded the file for a new decision. Costs were left to the State.

Regeste Omnilex

Art. 188 CPP, Art. 135 al. 2 CPP; extension of the deadline for final submissions and duty to hear the parties before closing the investigation. Where the investigating judge, after setting the Art. 188 CPP deadline and after previous extensions, proceeds to closure without deciding a timely request for a further extension, the accused may rely on good faith to expect either an additional extension or, at minimum, an invitation to address whether the request must be treated as an exceptional third prolongation. Failure to do so deprives the party of the opportunity to make potentially relevant evidentiary motions and constitutes a violation of the right to be heard. Given the formal nature of that guarantee, the defect leads to annulment of the referral order and remittal for a new decision (consid. 2).

Texte intégral

302 TRIBUNAL CANTONAL 115 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 9 mars 2010


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 188, 260, 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.022085-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.H.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, pornographie et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, et contre B.H.________ notamment pour soustraction de données, détérioration de données, soustraction de données personnelles, tentative de contrainte, violation du devoir d'assistance ou d'éducation et dénonciation calomnieuse, d'office et sur plaintes réciproques, vu l'ordonnance du 2 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.H.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de pornographie et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, prononcé un non-lieu en

  • 2 - sa faveur pour le surplus de la prévention et prononcé un non-lieu en faveur de B.H., vu le recours exercé en temps utile par A.H. contre cette décision, vu le mémoire de B.H., vu les pièces du dossier; attendu que le 11 septembre 2009, le juge d'instruction, en application de l'art. 188 CPP, a imparti aux parties un délai au 2 octobre 2009 pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile (PV des opérations, ad 11 septembre 2009, p. 5), que A.H. et son épouse B.H.________ n'ont pas procédé dans le délai qui leur avait été fixé, que par lettre du 20 novembre 2009, le juge d'instruction a inculpé A.H.________ de pornographie et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (P. 31), que le même jour, il a prolongé le délai imparti à A.H.________ au 11 décembre 2009 (PV des opérations, ad 20 novembre 2009, p. 5), que le délai de l'art. 188 CPP a été prolongé au 29 janvier 2010 (PV des opérations, ad 15 décembre 2009, p. 5), que la veille de l'échéance du délai de prochaine clôture, soit le 28 janvier 2010, A.H.________ a sollicité sa prolongation au 12 mars 2010 (P. 34), que cette requête est parvenue à l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de l'Est vaudois le 29 janvier 2010, que sans statuer à ce sujet, le juge d'instruction a notamment renvoyé A.H.________ devant le tribunal correctionnel, selon ordonnance du 2 février 2010, que le prénommé conteste cette décision, son recours tendant principalement au prononcé d'un non-lieu en sa faveur, subsidiairement à la mise en œuvre d'un complément d'enquête; attendu que le recourant invoque une violation de l'art. 188 CPP, reprochant au juge d'instruction de ne pas avoir accusé réception de sa requête du 28 janvier 2010 et de ne pas lui avoir accordé un délai supplémentaire pour procéder selon cette disposition,

  • 3 - que le délai de l'art. 188 CPP étant fixé par le juge (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 135 CPP, p. 157), il est prolongeable pour des motifs importants selon l'art. 135 al. 2 CPP (TAcc., P., 4 novembre 2009/704; F., 1 er avril 2009/225), qu'un tel délai ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être prolongé plus de deux fois (art. 135 al. 2 in fine CPP), qu'en l'occurrence, il convient de retenir qu'après avoir signifié son inculpation au recourant, le magistrat instructeur lui a fixé, pour la première fois le 20 novembre 2009, le délai utile de l'art. 188 CPP (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n.1.1 ad art. 188 CPP, p. 222), que ce faisant, il n'a pas accordé, à cette date, une première prolongation du délai de prochaine clôture, qu'il en résulte que ce délai n'a été prolongé qu'une seule fois, au 29 janvier 2010, avant que soit rendue l'ordonnance de renvoi dont est recours, alors qu'une seconde prolongation est pourtant usuelle, surtout lorsque, comme en l'espèce, la cause présente une certaine complexité, que ce n'est que la troisième prolongation qui demeure l'exception (art. 135 al. 2 CPP), que cela étant, le recourant pouvait s'attendre de bonne foi à ce que le juge d'instruction lui accorde une seconde prolongation du délai de l'art. 188 CPP ou, à tout le moins, s'il entendait considérer qu'il s'agissait d'une troisième prolongation, à ce qu'il l'interpelle pour lui permettre d'examiner si le motif invoqué constitue une « circonstance exceptionnelle » au sens de l'art. 135 al. 2 CPP (sur le principe de la bonne foi en procédure, cf. ATF 129 II 361 c. 7.1; ATF 4C .82/2006, c.4.1 du 27 juin 2006), qu'en outre, et indépendamment du point de savoir si le recourant a disposé du temps nécessaire à sa défense (art. 6 ch. 3 let. b CEDH et 14 ch. 3 let. b du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2006, n. 485, p. 309-310; ATF 131 I 185) - la question n'a pas à être tranchée ici -, il faut admettre que la manière de procéder du

  • 4 - juge d'instruction l'a privé de la possibilité de présenter des réquisitions dont l'utilité ne peut pas, a priori, être exclue, que l'on constate en effet que dans son recours, A.H.________ réclame la mise en œuvre de plusieurs mesures d'instruction complémentaires, qu'étant donné le caractère formel du droit d'être entendu, sa violation, qui ne peut être réparée par la présente procédure, entraîne l'annulation de l'ordonnance, qu'il appartiendra dès lors au magistrat instructeur d'accorder une ultime prolongation du délai de prochaine clôture; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux intéressés, par l'envoi du dispositif, ainsi qu’au Ministère public, par l’envoi d’une copie complète : -Mme Gloria Capt, avocate (pour A.H.), -M. Laurent Maire, avocat (pour B.H.). Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois (réf. TU08.000399). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le greffier :

Mots-clés

right to be heardinvestigative deadlinegood faithextension requestremandcriminal procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the investigating judge violated Art. 188 CPP and the right to be heard by not ruling on the request for an extension before issuing the referral order.

Solution extraite

Yes. A further extension was to be expected in good faith, or at least the accused had to be invited to address whether exceptional circumstances justified treating it as a third extension.

Motifs extraits

The deadline under Art. 188 CPP is extendable under Art. 135 para. 2 CPP. Given the procedural history, the accused could rely on an additional extension or on being heard before the judge treated the request as exceptional. By proceeding to referral without deciding the request, the judge deprived him of the chance to make potentially useful evidentiary motions, which constituted a curable denial of the right to be heard.

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