301 TRIBUNAL CANTONAL 114 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 1er mars 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 55a CP, 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.013742-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.S.________ pour voies de fait et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, sur plainte de A.S., vu l'ordonnance du 5 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.S. et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par A.S.________ contre cette décision, vu le déterminations de B.S.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que A.S.________ a déposé plainte contre son époux, B.S., pour voies de fait qualifiées en date du 4 juin 2009 (P. 4), que la plaignante a déposé une nouvelle plainte pénale le 27 juin 2009 à l'encontre de son mari pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication (P. 7), que lors de la conciliation qui a eu lieu le 23 juillet 2009, la procédure a été suspendue pour une durée de six mois concernant de l'infraction de voies de fait (PV aud. 1), que s'agissant de la plainte pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, A.S. n'a pas souhaité que la procédure pénale se poursuive, les appels téléphoniques ayant cessé (PV aud. 1), que la plaignante n'a pas révoqué son accord à la suspension de la procédure dans le délai de six mois, que le magistrat instructeur a dès lors prononcé un non-lieu en faveur du prévenu conformément à l'art. 55a CP, que A.S.________ conteste cette décision, qu'elle soutient n'avoir jamais été rendue attentive au fait que sans nouvelle de sa part dans le délai de six mois, sa plainte serait considérée comme retirée et une ordonnance de non-lieu serait rendue; attendu qu'en vertu de l'art. 55a al. 1 CP, notamment en cas de voies de fait réitérées au sens de l'art. 126 al. 2 let. b CP, l’autorité chargée de l’administration de la justice pénale pourra suspendre provisoirement la procédure, si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (let. a, ch. 1), que la procédure sera reprise si la victime révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension provisoire (al. 2), que ce délai court à partir de la date du consentement de la victime (Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 10 ad art. 55a CP, p. 545),
3 - qu'en l'absence de révocation de l'accord, l'autorité chargée de l'administration de la justice pénale rendra une ordonnance de non-lieu définitive (art. 55a al. 3 CP), qu'en l'espèce, le procès-verbal de conciliation du 23 juillet 2009 mentionne expressément que les parties ont été rendues attentives au fait que sans avis au juge de l'un ou de l'autre dans un délai de 6 mois à compter du 23 juillet 2009, le dossier serait clos par une décision de non-lieu (PV aud. 1, lignes 19-23), qu'il est également inscrit dans ledit procès-verbal que les parties ont compris et accepté la suspension de la procédure (PV aud. 1, ligne 24), que ce procès-verbal a été signé par A.S.________ et B.S., que, partant et contrairement à ce qu'elle allègue, la plaignante avait été dûment informée de la procédure figurant à l'art. 55a CP et l'avait acceptée, qu'elle n'a pas révoqué son accord dans le délai de six mois, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.S.; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.S.________.
4 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme A.S., -M. B.S.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :