Appeal against refusal to proceed with defamation complaint dismissed

TACC 110/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation8 mars 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ appealed against an investigating judge’s order refusing to proceed on his complaint against L.________ for defamation and calumny. He argued that her accusations had led to his conviction for a cannabis offence. The Tribunal d’accusation held that he had not challenged the conviction in time, so it remained binding and established the truth defence; in any event, the private complaint was filed outside the three-month period. The appeal was dismissed, the order was confirmed, and CHF 330 in costs were charged to T.________.

Regeste Omnilex

Art. 31 CP; Art. 173 ch. 2 CP; Art. 267 al. 1, 294 let. f, 301 al. 1, 307 CPP: the right to file a private complaint expires three months after the injured party learns of the offence and its author. Where the complainant, although duly informed of the incriminating accusation, lets the deadline for objection or appeal against the penal order lapse, that order remains final and may establish the truth defence; defamation or calumny is then excluded, save revision under Art. 455 ss CPP. A refusal to proceed is also justified when timeliness alone makes conviction impossible (consid. 1-2).

Texte intégral

305 TRIBUNAL CANTONAL 110 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 8 mars 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 27 janvier 2010 par T.________ contre L.________ pour diffamation et calomnie, vu l’ordonnance du 17 février 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.003074-VFE), vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'T.________ a déposé plainte le 27 janvier 2010 à l'encontre de L.________ pour diffamation et calomnie (P. 6),

  • 2 - que le plaignant reproche à la prénommée de l'avoir mis en cause pour la vente d'un sachet de cannabis, que les déclarations de la prévenue auraient conduit à sa condamnation pour infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), qu'une ordonnance de condamnation a effectivement été rendue à l'encontre d'T.________ le 30 octobre 2009 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois (P. 7), que le précité a été condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour infraction à la LStup pour avoir vendu, en avril 2009 à L., un sachet de cannabis pour la somme de 50 fr., alors qu'ils étaient tous deux résidents à l'EMS [...], que, par ordonnance du 17 février 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que la plainte d'T. était tardive et qu'il n'avait pas fait recours ni opposition à l'ordonnance de condamnation dans le délai imparti, qu'T.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en vertu de l'art. 267 al. 1 CPP, les parties peuvent faire opposition à une ordonnance de condamnation dans les 10 jours dès réception de l'ordonnance, que selon l'art. 294 let. f CPP, les parties peuvent recourir au Tribunal d'accusation contre une ordonnance de condamnation pour violation d'une règle essentielle de la procédure, que le recours au Tribunal d'accusation doit être exercé dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 301 al. 1 CPP), qu'en l'espèce, T.________ n'a pas interjeté recours, ni fait opposition dans le délai de 10 jours à l'ordonnance de condamnation rendue à son encontre le 30 octobre 2009,

  • 3 - que la preuve de la vérité au sens de l'art. 173 ch. 2 CP a été administrée par l'ordonnance de condamnation du 30 octobre 2009, que les infractions de diffamation et de calomnie ne sont dès lors pas réalisées, que toute condamnation peut dès lors être exclue, sauf admission d'une demande de révision de l'ordonnance de condamnation au sens des art. 455ss CPP; attendu, au surplus, que la plainte d'T.________ est tardive, qu'en effet, les infractions de diffamation et de calomnie ne se poursuivent que sur plainte, qu'en vertu de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, que le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction et de son auteur, qu'en l'espèce, par courrier du 22 septembre 2009, le juge d'instruction a inculpé T.________ d'infraction à la LStup et l'a informé des accusations portées à son encontre par la prévenue (P. 7/6), qu'il n'a toutefois déposé plainte à l'encontre de L.________ que le 27 janvier 2010, soit hors du délai de trois mois prescrit à l'art. 31 CP, que pour cette raison également, toute condamnation peut être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

  • 4 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'T.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. T.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the refusal to proceed with the complaint had to be upheld because a conviction against the complainant already established the truth of the allegations and excluded defamation and calumny.

Solution extraite

The refusal to proceed was correct: the prior conviction established the truth defense and excluded a conviction for defamation or calumny, absent revision of that conviction.

Motifs extraits

The complainant did not challenge the conviction by appeal or objection within the legal time limit. That conviction therefore established the truth of the accusation under the criminal-law truth defense, so the offences could not be made out.

Question juridique clé

Whether the complaint was time-barred because it was filed more than three months after the complainant learned of the alleged offence and its author.

Solution extraite

Yes. The complaint was filed out of time under the three-month limitation period for private complaints.

Motifs extraits

The complainant had been informed of the accusations on 22 September 2009 but only filed the complaint on 27 January 2010, well outside the three-month period under Art. 31 CP.

Question juridique clé

Allocation of the costs of the appeal proceedings.

Solution extraite

The appeal costs were imposed on the appellant.

Motifs extraits

Because the appeal was dismissed, the costs were charged to the recourant.

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