301 TRIBUNAL CANTONAL 108 PE10.011798-MMR T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 19 octobre 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 260, 299a CPP-VD Vu l'enquête n° PE10.011798-MMR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte ensuite de l'accident de travail dont a été victime Q.________ le 26 avril 2010, vu l’ordonnance du 29 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours interjeté par Q.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le 26 avril 2010, trois ouvriers de l'entreprise H., parmi lesquels Q., se sont rendus sur une propriété à [...] pour procéder à des travaux dans le jardin,
janvier 2009 au 31 décembre 2010 (RO 2008,pp. 1607, spéc. 1620), les autorités informent la victime de ses droits à tous les stades de la procédure et lui communiquent gratuitement, sur demande, les décisions et les jugements, que lorsque le juge d'instruction, comme en l'espèce, ne notifie pas une ordonnance de non-lieu à la victime, celle-ci n'a à en subir aucune conséquence et le délai de recours ne commence à courir qu'à compter du jour où la victime prend effectivement connaissance de la décision du juge d'instruction (ATF 131 IV 183 c. 3.1), qu'en l'occurrence, le recourant affirme n'avoir pris connaissance de la décision litigieuse que le 27 septembre 2011, soit à réception du dossier de l'assurance invalidité par son conseil, qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute ses déclarations,
3 - que le recours de est dès lors recevable; attendu, certes, que la LAVI ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d'information au sens de l'art. 37 al. 2 LAVI (ATF 131 IV 183, c. 3.1.1 précité), que la cour de céans estime toutefois que, comme le recourant n'a jamais été entendu, cette informalité justifie à elle seule l'annulation de l'ordonnance de clôture, sans qu'il soit nécessaire d'en examiner le bien-fondé en l'état, qu'il appartiendra dès lors au procureur de procéder à l'audition de la victime; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, qu'il n'est pas alloué de dépens à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
4 - V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant par l'envoi d'une copie complète : -M. Eric Maugué, avocat (pour Q.________), -Ministère public central, Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :