305 TRIBUNAL CANTONAL 106 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 1er mars 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 29, 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 25 janvier 2010 par Z.________ contre Me F., vu l’ordonnance du15 février 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Eta (dossier n° PE10.001998- AUP), vu le recours exercé en temps utile par Z. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que Z.________ a déposé plainte le 25 janvier 2010 à l'encontre de Me F.________ (P. 4/1), qu'il expose que cette avocate, "en refusant son aval à [s]a requête de partie civile dans la cause de l'office des poursuites", est "délibérément complice des actes criminels reprochés à l'office", qu'il a précisé ouvrir "en conséquence une action pénale contre cette avocate" et qu'il se constituait "partie civile pour la somme de CHF 33.912.65", que cette plainte, peu intelligible, semble s'inscrire dans le cadre d'un litige qui oppose Z.________ à l'Office des poursuites et pour lequel une ordonnance de refus de suivre a été rendue le 30 janvier 2009 (P. 5), que par ordonnance du 15 février 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que le litige ne présentait aucun caractère pénal, que Z.________ conteste cette décision, qu'il demande en outre la récusation du juge d'instruction U.; attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP), qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP), que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial est violée si, en considérant objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un danger de préjugés (ATF 127 I 196, JT 2006 IV 240 c. 2b), qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en l'espèce, que Z. soutient que l'ordonnance de refus de suivre a été rendue par un juge d'instruction incompétent, car ce dernier aurait dû se récuser spontanément en raison de sa partialité,
3 - qu'il convient d'emblée de relever que la compétence et la récusation d'un juge d'instruction sont deux questions distinctes, qu'au demeurant, Z.________ ne fait valoir aucun motif de récusation au sens de l'art. 29 CPP, que s'agissant des impressions purement personnelles du requérant, elles ne sont pas pertinentes, que, par ailleurs, il n'existe au dossier aucun élément objectif permettant de redouter une activité partiale du magistrat visé, qu'au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de récusation formulée par Z.________ à l'encontre du juge d'instruction U.; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, les faits reprochés par le plaignant à l'encontre de Me F. ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que la demande de récusation est rejetée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de récusation. II. Rejette le recours. III. Confirme l'ordonnance. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Z.. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Z.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :