301 TRIBUNAL CANTONAL 103 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 8 juin 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 163a CPP-VD Vu l'enquête n° PE07.014150-YNT instruite par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre G.________ et R.________ pour calomnie subsidiairement diffamation, sur plainte de C., vu l'ordonnance du 31 juillet 2008, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé G. et R.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusés des infractions précitées, vu le jugement du 12 avril 2011, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré les prénommés des chefs d'accusation de diffamation et calomnie, et laissé les frais à la charge de l'Etat,
2 - vu la demande d'indemnité déposée le 2 mai 2011 par G., vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu que selon les art. 448 al. 1 et 449 al. 1 CPP-CH (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse le 1 er janvier 2011 se poursuivent selon le nouveau droit, tant en ce qui concerne le droit applicable que les autorités compétentes, qu'en l'espèce, la première audience devant l'autorité de jugement s'est tenue le 28 septembre 2009, audience qui a été suspendue à diverses reprises pour se terminer le 12 avril 2011 par la lecture du jugement, que les débats se sont donc poursuivis selon l'ancien droit, conformément à l'art. 450 CPP-CH (cf. jgt, p. 56), que, comme l'ancien droit a été appliqué en l'espèce, la procédure d'indemnisation est soumise à l'art. 163a CPP-VD (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967), et relève de la compétence du Tribunal d'accusation (TACC, 20 avril 2011/101), qu'il en irait différemment si les débats avaient été ouverts après l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du CPP-CH et que le nouveau droit avait été appliqué (art. 448 al. 1 CPP-CH); attendu que la demande d'indemnité au sens de l'art.163a CPP-VD doit être adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP-VD), qu'en l'espèce, la demande présentée par G. est donc recevable; attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP-VD, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leur frais de défense, que s'agissant de ses frais d'avocat, l'accusé peut en obtenir le remboursement dans la mesure où, compte tenu de la gravité de
3 - l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il était fondé à se pourvoir d'un défenseur, qu'il doit en en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; JT 1994 III 136), que lorsque la cause ne présente pas de difficultés juridiques particulières, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité pour les frais de défense (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.6 ad art. 163a CPP, p. 184); attendu qu'en l'espèce, le requérant a été libéré des fins de la poursuite pénale, que l'indemnité due à son défenseur d'office a été laissée à la charge de l'Etat, que G.________ réclame une somme de 2'121 fr. 10, correspondant aux frais de rédaction de la demande, qu'à la différence de la procédure principale qui a conduit à l'acquittement du requérant, l'assistance d'un mandataire professionnel n'était pas indispensable dans la présente procédure, que celle-ci était en effet dépourvue de chance de succès, comme on va le voir, faute de préjudice rendu suffisamment vraisemblable pour donner lieu à réparation; attendu que le requérant requiert l'octroi d'une somme de 5'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, que dans le cadre de l'art. 163a CPP-VD, une indemnité pour tort moral suppose une atteinte grave (Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98 ss., spéc. pp. 99 et 101), qu'en vertu de l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité, qu'il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, en particulier de l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation (ATF 135 IV 43 c. 4.1; ATF 113 IV 93 c. 3a; Thélin, op. cit., p. 99),
4 - qu'il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies ainsi que de rendre vraisemblable qu'il y a un rapport de causalité entre la souffrance endurée et la procédure pénale (TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1562, p. 925), qu'en l'espèce, la procédure a certes duré près de quatre ans, et comporté plusieurs audiences devant le tribunal de police, que l'affaire n'a cependant pas été médiatisée, que le requérant allègue avoir particulièrement souffert de cette affaire, qui aurait eu de graves conséquences sur sa santé psychique, qu'aucune pièce n'a toutefois été produite à cet égard, que le requérant n'a ainsi pas établi ni rendu vraisemblable avoir subi, du fait de la procédure pénale, une atteinte dépassant les désagréments inhérents à cette situation et qui justifierait une réparation du tort moral, qu'en conséquence, aucune indemnité ne sera allouée au requérant de ce chef; attendu, en définitive, que la demande doit être rejetée, aux frais de son auteur (art. 307 CPP-VD par analogie). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande. II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de G.________. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète : -M. Eric Ramel, avocat (pour G.________), -Ministère public central. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :