301 TRIBUNAL CANTONAL 101 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 20 avril 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 163a CPP-VD, 429, 448 al. 1 et 449 al. 1 CPP-CH Le Tribunal d'accusation prend séance à huis clos pour statuer sur la demande d'indemnité présentée le 30 mars 2010 (recte : 30 mars 2011) par T.________ dans la cause la concernant (PE10.000276-BEB). Il considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 3 août 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné T.________ pour
2 - violation du secret de fonction à 10 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 80 francs. A la suite de l'opposition de la condamnée, la cause a été déférée au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Lors de l'audience du 25 janvier 2011, l'intéressée a conclu à sa libération et, le cas échéant, pour autant que les art. 429 ss CPP-CH soient applicables, à l'allocation d'une indemnité équitable, à la charge de l'Etat, pour ses frais de défense raisonnables. Par jugement du 25 janvier 2011, le Tribunal de police, sans statuer sur la conclusion en indemnisation, et considérant que la procédure pénale vaudoise s'appliquait, à l'exception des voies de droit qui suivaient les règles du Code de procédure pénale suisse, a libéré T.________ du chef d'accusation de violation du secret de fonction et mis fin à l'action pénale dirigée contre elle. B.Par lettre du 30 mars 2011, le conseil de la prénommée a adressé une requête d'indemnisation à la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, concluant à l'allocation d'une indemnité de 4'648 fr. 30 "à titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP)" d'une part, et d'une indemnité de 1'000 fr. "pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP)" d'autre part. Le 14 avril 2011, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a transmis cette requête au tribunal de céans, faisant valoir que, comme il s'agissait d'un acquittement ensuite d'une opposition à une ordonnance de condamnation rendue en 2010, l'ancien droit paraissait applicable et la compétence du Tribunal d'accusation acquise. E n d r o i t :
3 - 1.Selon les art. 448 al. 1 et 449 al. 1 CPP-CH (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse le 1 er
janvier 2011 se poursuivent selon le nouveau droit, tant en ce qui concerne le droit applicable que les autorités compétentes. Le tribunal de police a appliqué la procédure pénale vaudoise, à bon droit au demeurant, vu l'art. 453 CPP-CH, auquel renvoie l'art. 455 CPP-CH. L'opposition est en effet assimilée à un recours pour déterminer si la décision contestée a été rendue avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (CAPE, 29 mars 2011/11; cf. également CREP, 12 avril 2011/97 c. 2). T.________ fonde sa demande sur l'art. 429 al. 1 CPP-CH, qui dispose que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéfice d'une ordonnance de classement, il a droit à (a) une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, (b) une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Suivant la doctrine, au moment de l'abandon des poursuites pénales, le prévenu doit être invité à faire valoir ses prétentions (Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 56 ad art. 429 CPP). La décision d'indemnisation peut être prise soit en même temps que celle sur l'action pénale, soit séparément (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 61 ad art. 429 CPP). Cela suppose évidemment que la nouvelle procédure soit applicable. Dans le cas contraire, lorsqu'il s'agit d'appliquer le Code de procédure pénale vaudois, il est loisible au prévenu ou à l'accusé libéré des fins de la poursuite pénale d'adresser au Tribunal d'accusation une demande écrite dans un délai de vingt jours dès la communication de la décision d'acquittement (art. 163a al. 2 CPP-VD). 2.En l'espèce, il convient de déterminer si la demande d'indemnité n'est que l'accessoire du jugement au fond, auquel cas l'ancien droit cantonal de procédure serait applicable, ou s'il s'agit d'une
4 - nouvelle procédure, indépendante, auquel cas elle suivrait les nouvelles règles. Dans la nouvelle procédure, on l'a vu, l'indemnisation du prévenu libéré doit faire l'objet d'une décision dans le jugement. Même si celle-ci peut être prise séparément selon la doctrine précitée, il n'en existe pas moins une relation étroite entre la procédure de l'art. 429 CPP-CH et la procédure au fond. Le fait que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu à cet égard (art. 429 al. 2 CPP-CH) tend à confirmer ce point de vue. Pour ces raisons, la procédure d'indemnisation dans le nouveau droit apparaît comme un accessoire du jugement au fond. Lorsque, comme en l'espèce, l'ancien droit a été appliqué, il paraît dès lors cohérent de s'en tenir aux règles de la procédure d'indemnisation de l'art. 163a CPP-VD, vu l'art. 453 al. 1 CPP-CH, auquel renvoie l'art. 455 CPP-CH, et l'art. 451 CPP-CH, applicable par analogie le cas échéant (cf. également TACC, 21 février 2011/88). Il s'ensuit que la demande d'indemnité pour frais de défense devait être adressée au Tribunal d'accusation dans les vingt jours dès la communication de la décision libératoire le 25 janvier 2011. Déposée le 30 mars 2011, la demande est tardive au regard de l'art. 163a al. 2 CPP-VD et, partant, irrecevable. 3.En conclusion, la demande doit être écartée, aux frais de son auteur (art. 307 CPP-VD par analogie). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte la demande d'indemnité. II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de T.________. III. Déclare l'arrêt exécutoire.
5 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la requérante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Alain Brogli, avocat (pour T.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :